Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 avril 2017
Omission de statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° Q 14-21.275
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE,
se saisissant d'office, aux fins qu'il soit statué sur une omission de statuer affectant l'arrêt n° 1418 F-D rendu le 17 décembre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° Q 14-21.275 en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de commerce de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller doyen rapporteur, Mme Brenot, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller doyen, les observations de Me Delamarre, avocat de la société Nicolas Bouscasse, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile du 17 décembre 2015 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur la fin de non-recevoir du pourvoi invoquée par Mme [O] ;
Qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme [O] soutient que le pourvoi formé par la société Nicolas Bouscasse est irrecevable pour avoir été formé à l'encontre de "l'entreprise Auto entreprise Pipelet", tandis que le mémoire ampliatif a été dirigé contre "l'auto entreprise Pipelet", alors qu'il n'existe aucune personne morale dénommée "Auto entreprise Pipelet" et que la procédure met ainsi en cause une partie n'ayant pas d'existence juridique ;
Mais attendu que, si la déclaration de pourvoi vise "l'entreprise Auto entreprise Pipelet", le mémoire ampliatif a été signifié à "l'auto entreprise Pipelet", qui correspond à la désignation du demandeur dans l'acte de signification de la décision attaquée, ainsi qu'à celle de la demanderesse à l'injonction de payer ; que l'adresse figurant dans ces actes est la même ; qu'aucun grief n'est établi ni même invoqué par le défendeur ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RECTIFIER l'arrêt n° 1418 du 17 décembre 2015 ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.
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