Cour d'appel, 09 septembre 2008. 06/01258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01258
Date de décision :
9 septembre 2008
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ARRÊT N° 254
RG N° : 06 / 01258
AFFAIRE :
Marcelle X... épouse Y..., Marie Hélène Y...
C /
Robert Christian Jacques Z..., Anne Marie Josette B... épouse Z...
Mitoyenneté
Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND MARQUET-GARNERIE, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
A l'audience publique de la chambre civile deuxième section de la cour d'appel de LIMOGES, le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Marcelle X... épouse Y..., de nationalité française
née le 02 août 1925 à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), retraitée, demeurant ... 87200 SAINT JUNIEN
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole LATHELIZE, avocat au barreau de LIMOGES
Marie Hélène Y..., de nationalité française, née le 29 mars 1960 à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), fonctionnaire, demeurant ... 87200 SAINT JUNIEN
représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole LATHELIZE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTES d'un jugement rendu le 07 SEPTEMBRE 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Robert Christian Jacques Z..., de nationalité française, né le 03 février 1952 à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), chef d'entreprise, demeurant ... 87200 SAINT-JUNIEN
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
Anne Marie Josette B... épouse Z..., de nationalité française, née le 24 mai 1952 à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne), demeurant ... 87200 SAINT-JUNIEN
représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2008, après ordonnance de clôture rendue le 14 mai 2008 la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, et de Monsieur Gérard SOURY et Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Jacques LEFLAIVE, président, a été entendu en son rapport oral, Maître Nicole LATHELIZE et Maître Pierre MOREAU, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Puis Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 09 Septembre 2008 ;
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
LA COUR
Mesdames Marcelle et Marie-Hélène Y... sont propriétaires d'un terrain situé ... à SAINT-JUNIEN (Haute-Vienne) sur lequel une maison d'habitation a été construite en 1932.
Le 13 septembre 1999, Monsieur Robert Z... et Anne-Marie B... épouse Z... ont acheté la maison voisine située au n° 6 et fait construire par la suite une véranda couvrant leur terrasse située le long du mur de la maison Y... .
Des infiltrations sont apparues et les époux Z... ont agi en responsabilité contre le constructeur : la société VERAND'LIGNE LIMITED.
Par jugement du 8 juillet 2002, le tribunal de commerce de LIMOGES a désigné en qualité d'expert Monsieur Philippe G..., qui, dans son rapport d'expertise du 20 octobre 2003, a constaté la réalité des désordres et préconisé la démolition de l'ouvrage. Par la suite, le constructeur a été condamné à indemniser M. et Mme Z... .
Parallèlement, Mesdames Y..., dont les relations avec les époux Z... sont conflictuelles, ont engagé à leur encontre deux procédures pour troubles de voisinage, la première donnant lieu à une conciliation constatée par procès-verbal du 20 août 2003, la seconde à un jugement du tribunal d'instance de ROCHECHOUART en date du 4 juin 2004, rejetant leur demande.
Contestant l'édification de la véranda par leurs voisins, Mesdames Y... ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES d'une demande d'expertise qui a été accueillie par ordonnance du 26 mars 2004, désignant M. H... en qualité d'expert. Celui-ci a établi son rapport le 23 juillet 2004, aux termes duquel les malfaçons relevées par Monsieur G... n'affectent que l'immeuble Z..., qu'au niveau du mur mitoyen de Mesdames Y..., les travaux, réalisés totalement désolidarisés de la maison de Mesdames Y..., sont conformes et ne présentent aucune malfaçon de solidarité et d'étanchéité.
Le 27 juillet 2004, Madame Marcelle Y... a fait constater par huissier de justice qu'une pièce de bois repose partiellement sur une partie maçonnée le long du mur séparant les deux fonds et également de manière plus légère contre le mur de l'habitation de Madame Y... .
Par acte d'huissier du 3 mai 2005, Marcelle X... épouse Y... et Marie-Hélène Y... ont fait assigner Robert Z... et Anne-Marie B... épouse Z... devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d'obtenir leur condamnation à démolir à leurs frais la partie de leur immeuble indûment édifiée sans autorisation préalable et au mépris des règles de l'art sur leur propriété, dans un délai de 3 mois, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou de sa signification. Elles ont réclamé les sommes de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Z... ont conclu au débouté de Mesdames Y... et ont réclamé les sommes de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 septembre 2006, le tribunal de grande instance de LIMOGES a débouté Mesdames Y... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à payer à Monsieur et Madame Z... les sommes de :
-1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 septembre 2006, Marcelle et Marie-Hélène
Y... ont relevé appel de ce jugement, dont elles sollicitent l'infirmation. Elles concluent au débouté des époux Z..., demandant à la cour de les condamner à supprimer tout ouvrage s'appuyant sur le mur de la propriété de Marcelle Y... ou empiétant sur cette propriété et à remettre en état l'avant-toit de celle-ci dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, à peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, elles sollicitent un transport sur les lieux pour déterminer si la construction s'appuie, et si oui, dans quelles conditions, ou non sur le mur de la maison d'habitation de Mme Y... et si des ouvrages empiètent sur la propriété de celle-ci, encore plus subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise. Elles réclament en outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que la partie supérieure du mur arrière de leur habitation est privative et que les intimés ne pouvaient y appuyer la véranda qu'ils ont fait construire, l'expert indiquant que le faîtage de celle-ci est en pénétration sur leur muret, que la gouttière d'évacuation empiète sur leur propriété, et que par conséquent, les intimés doivent être condamnés sous astreinte à la démolition de cet ouvrage. A titre subsidiaire, les appelantes sollicitent un transport sur les lieux ou l'organisation d'une nouvelle expertise.
Monsieur et Madame Robert Z... concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2008 par le conseiller de la mise en état.
SUR QUOI, LA COUR
Mesdames Y... ont abandonné en cause d'appel leur demande relative aux nuisances sonores.
Le débat sur la mitoyenneté du mur séparatif des immeubles Y... et Z..., dont Mesdames Y... revendiquent la propriété est totalement dénué d'intérêt en ce qui concerne la solution du présent litige, car il ressort du rapport d'expertise H... et du constat de Maître I..., huissier de justice, que la structure métallique de la véranda édifiée par les consorts Z... repose sur une poutre horizontale en bois, laquelle s'appuie sur deux poteaux métalliques cimentés dans le sol de la terrasse Z..., totalement désolidarisés du mur qui sépare les deux propriétés. La véranda Z... n'est donc fixée à aucun endroit sur le mur séparatif, y compris le chéneau d'évacuation des eaux pluviales, qui en est distant de 50 millimètres, ces éléments ressortant également des photographies figurant au dossier. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mesdames Y... de leur demande tendant à la démolition de la véranda Z..., étant observé que le litige a donné lieu à deux expertises, ainsi qu'à des constats d'huissiers, suffisant à éclairer la cour et qu'un transport sur les lieux ou une nouvelle expertise s'avéreraient totalement inutiles.
Mesdames Y... n'ont fait qu'user de leur droit à agir en justice et la décision critiquée sera réformée en ce qu'elle a alloué aux consorts Z... des dommages et intérêts, pour procédure abusive, ceux-ci étant déboutés de leur demande à ce titre.
Il apparaît équitable d'allouer à Monsieur et Madame Z... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mesdames Y... succombent en leurs prétentions et sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2006 par le tribunal de grande instance de LIMOGES, sauf en ce qu'il a alloué à Robert et Anne-Marie Z... des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REFORME de ce chef et statuant à nouveau, les déboute de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Marcelle X... veuve Y... et Marie-Hélène Y... à verser à Monsieur et Madame Z... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel en accordant à Maître GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
CET ARRÊT A ÉTÉ PRONONCÉ A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE DEUXIÈME SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT PAR MONSIEUR LEFLAIVE, PRÉSIDENT.
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