Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/01654
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 16/05/2023
Dossier : N° RG 22/00466 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ID4F
N° RG 22/01129 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF4N
Nature affaire :
Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
Affaire :
S.E.L.A.S. AGN AVOCATS
C/
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique et solennelle tenue le 14 Mars 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente; magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame NICOLAS, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 12 mai 2022
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.S. AGN AVOCATS représentée par Maître Philippe CHARLES, Président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître VIMINI, de la SELAS AGN Avocats TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 3] représenté par Madame le Bâtonnier Anne-Marie BONNET
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître BOURDALLE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HAUCIARCE-REY, avocat au barreau de [Localité 3]
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2021, la SELAS AGN Avocats domiciliée à Paris a saisi le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 3] afin de voir abroger les alinéas 5 et 8 de l'article 37 du règlement intérieur du Barreau de [Localité 3] (RIBB) en ce qu'ils comportent des restrictions injustifiées à la libre installation des avocats et qui ont été adoptés en dehors des prérogatives de puissance publique dont dispose un ordre professionnel.
Les alinéas litigieux sont les suivants :
- un avocat ne pourra établir son cabinet dans le local où un avocat aura antérieurement exercé depuis moins de deux ans ; sauf accord de ce dernier ou autorisation du Conseil de l'Ordre.
- tout avocat peut, après déclaration préalable adressée par écrit au Bâtonnier, ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans des conditions identiques à celles qui intéressent le cabinet principal telles que définies par les textes et les usages en vigueur au barreau de [Localité 3].
Par décision du 26 janvier 2022, le conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de [Localité 3] a, au préalable, indiqué qu'il ne s'agissait pas de l'article 37 mais de l'article 36 qui était visé.
En application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 15 alinéa 1er, 13 alinéas 2 et 3 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre a relevé que les formalités de publication du règlement intérieur avaient été remplies le 10 novembre 2017 et que la demande d'abrogation ayant été formée en 2021 soit plus de deux mois après, était donc irrecevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 15 février 2022, la SELAS AGN Avocats a relevé appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2022, la SELAS AGN Avocats a formé une réclamation auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022 reçue au greffe le 22 avril 2022, la SELAS AGN Avocats a relevé appel de la décision du conseil de l'ordre du 26 janvier 2022 portant refus de la demande d'abrogation de l'article 36 anciennement article 37 alinéas 5 et 8 relatifs aux locaux professionnels du règlement intérieur du barreau de [Localité 3] et de la décision implicite de rejet de la réclamation adressée au bâtonnier du barreau de [Localité 3] le '16" février 2022, réceptionnée le 23 février 2022, à l'encontre de cette décision.
Les conclusions de la SELAS AGN Avocats du 20 mai 2022 tendent à :
- annuler avec toutes les conséquences de droit la délibération querellée du 26 janvier 2022, notifiée le 31 janvier 2022, rejetant pour cause d'irrecevabilité la demande présentée le 29 décembre 2022 tendant à l'abrogation de l'article 36 (anciennement article 37) alinéas 5 et 8 du RIBB relatifs aux locaux professionnels,
- annuler avec toutes les conséquences de droit la décision tacite de rejet querellée née le 23 mars 2022 suite à la réclamation du 23 février 2022 formée contre la décision de refus d'abrogation,
- juger l'article 36 alinéas 5 et 8 du RIBB litigieux manifestement illégal,
- abroger le RIBB litigieux en son article 36 alinéas 5 et 8 du RIBB avec toutes les conséquences de droit,
- condamner le Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 3] aux entiers dépens et à verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions du Conseil de l'Ordre des avocats du 19 mai 2022 pour les dossiers RG 22/466 et 22/1129 tendent à :
Vu l'article 19 de la loi N°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 13, 15 et 16 du décret N°91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu les pièces produites,
Dire et juger irrecevables les appels formés par la SELAS AGN AVOCATS selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2022 et selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022.
Subsidiairement, dire et juger irrecevable comme étant prescrite, la SELAS AGN AVOCATS en sa demande d'abrogation des alinéas 5 et 8 du RIBB.
Débouter la SELAS AGN AVOCATS de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la SELAS AGN AVOCATS à payer au Conseil de l'Ordre, si mieux n'aime la Cour à l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 3], au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 3 000 euros.
Condamner la SELAS AGN AVOCATS aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 mai 2022(22/466), le Procureur Général a sollicité de la chambre à inviter l'appelante à conclure sur le fond et à titre subsidiaire si elle constate que l'appel a été formé hors délai, le déclarer irrecevable, en soulignant que la question est d'importance puisqu'elle porte sur les pouvoirs réglementaires d'un ordre.
Par conclusions du 12 mai 2022 (RG22/1129), le Procureur Général a sollicité de la chambre à inviter l'appelante à conclure sur le fond et à titre subsidiaire si elle constate que l'appel a été formé hors délai, le déclarer irrecevable, en soulignant que la question est d'importance puisqu'elle porte sur les pouvoirs réglementaires d'un ordre.
MOTIFS
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des dossiers RG 22/466 et 22/1129 qui portent sur la critique d'un rejet de la demande d'abrogation des alinéas 5 et 8 de l'article 36 du règlement intérieur du barreau de [Localité 3].
Sur la recevabilité de l'appel formé le 14 février 2022 :
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 prévoit que :
Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'Ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
Il est constant que la saisine de la présente cour par lettre du 14 février 2022 n'a pas été précédée d'une réclamation auprès du bâtonnier et que l'appel doit donc être déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Sur la recevabilité de l'appel formé le 21 avril 2022 :
La saisine de la cour a été précédée d'un recours contre la décision notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la SELAS AGN Avocats le 31 janvier 2022, dans le délai d'un mois de l'article 15 précité puisqu'elle a formé réclamation le 18 février 2022 reçue par le conseil de l'ordre le 23 février 2022. Le bâtonnier avait donc jusqu'au 23 mars 2022 pour prendre sa décision.
En application du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, en cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
En l'espèce, le bâtonnier n'a pas rendu de décision ; il s'agit donc d'une décision implicite de rejet de la demande d'abrogation des alinéas 5 et 8 de l'article 36 du règlement intérieur du barreau de [Localité 3] (RIBB). L'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que le délai du recours est d'un mois. La décision implicite de rejet est intervenue le 23 mars 2022, la saisine de la présente cour ayant eu lieu le 21 avril 2022 reçue le 22 avril 2022, le délai d'un mois est respecté. Ce recours est donc recevable à ce titre.
Sur le fond :
Le conseil de l'ordre des avocats oppose que l'action de la demande d'abrogation des alinéas litigieux serait prescrite en vertu des articles 19 de la loi du 31 décembre 1971, 15 et 13 du décret du 27 novembre 1991 puisque les formalités de publication de l'article 13 ont été remplies le 10 novembre 2017 et que le délai de deux mois prévu à l'article 15 pour former un recours est largement dépassé.
L'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute délibération ou décision du conseil de l'ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel, sur les réquisitions du procureur général ; peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
L'article 15 du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°95-1110 du 17 octobre 1995 prévoit que lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
L'article 13 du même décret prévoit notamment que sous réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, toute délibération de caractère réglementaire est notifiée au procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et portée à la connaissance des avocats inscrits au tableau, dans les quinze jours de sa date ; les délibérations relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont, en outre, communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé.
Qu'il s'agisse en l'espèce d'une demande d'abrogation et non d'annulation des dispositions litigieuses n'a aucune incidence, la procédure étant identique et tend à aboutir à la disparition du texte litigieux, la seule différence étant que pour l'abrogation, elle n'a de conséquence que pour l'avenir.
Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, il appartient donc à un avocat qui s'estime lésé par une délibération de caractère réglementaire d'exercer un recours dans les conditions des articles 15 et 16 du décret précité. Toutefois, ce recours n'a pas à être exercé immédiatement après la décision d'adoption ou de modification du règlement intérieur pour l'avocat mais peut l'être dès lors qu'il s'estime lésé, après la décision du conseil de l'ordre qui a rejeté sa demande d'abrogation de dispositions du règlement intérieur dont il prétend être victime. La possibilité restreinte de critiquer le règlement intérieur seulement lors de son adoption serait de nature à exclure par la suite tous les avocats non encore inscrits à cette date, ce qui aurait pour conséquence une rupture d'égalité entre les avocats.
Aussi, la demande introduite le 23 décembre 2021 d'abrogation de deux alinéas de l'article 36 du règlement intérieur du barreau de [Localité 3] adopté en 2017 est possible sans qu'une prescription ne soit encourue.
La demande de la société AGN Avocats devant le conseil de l'ordre était donc recevable sur ce point.
Néanmoins, pour exercer son recours devant la cour d'appel compétente en vertu de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précité pour exercer un contrôle de légalité, il appartient à la société AGN Avocats de démontrer que ses intérêts sont lésés par les alinéas 5 et 8 du règlement intérieur qui sont les suivantes :
- un avocat ne pourra établir son cabinet dans le local où un avocat aura antérieurement exercé depuis moins de deux ans ; sauf accord de ce dernier ou autorisation du Conseil de l'Ordre.
- tout avocat peut, après déclaration préalable adressée par écrit au Bâtonnier, ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans des conditions identiques à celles qui intéressent le cabinet principal telles que définies par les textes et les usages en vigueur au barreau de [Localité 3].
La société AGN Avocats ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle a été victime de ces deux dispositions réglementaires. En effet, pour l'alinéa 5 cité en premier lieu, elle n'établit pas qu'elle a tenté d'établir son cabinet dans le local où un avocat aurait antérieurement exercé depuis moins de deux ans, et qu'elle en aurait été empêchée en raison du refus de l'avocat concerné ou celui du conseil de l'ordre.
Pour l'alinéa 8 en second lieu, elle ne démontre pas qu'elle a eu la volonté d'ouvrir un cabinet secondaire sur le ressort du barreau de [Localité 3], qu'elle en a fait les démarches et notamment une déclaration préalable adressée par écrit au bâtonnier et qu'elle en a été empêchée en vertu des dispositions litigieuses.
Ainsi, en l'absence de démonstration d'un grief à l'encontre des deux dispositions attaquées, de la part de la société AGN Avocats, qui n'apporte pas la preuve d' un intérêt personnel et direct à soutenir que ses intérêts professionnels ont été lésés, elle n'est pas recevable à critiquer les dispositions du règlement intérieur et sa demande d'abrogation ne pouvait donc être retenue par le conseil de l'ordre. Son appel est donc mal fondé.
L'équité commande d'allouer au conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, après débats en audience publique et solennelle, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des affaires RG 22/466 et 22/1129 ;
DÉCLARE irrecevable l'appel de la SELAS AGN Avocats formé le 14 février 2022 ;
DÉCLARE recevable l'appel de la SELAS AGN Avocats formé le 21 avril 2022 ;
DÉBOUTE la SELAS AGN Avocats de son appel de la décision du conseil de l'ordre du 26 janvier 2022 portant refus de la demande d'abrogation de l'article 36 anciennement article 37 alinéas 5 et 8 relatifs aux locaux professionnels du règlement intérieur du barreau de [Localité 3] et de la décision implicite de rejet de la réclamation adressée au bâtonnier du barreau de [Localité 3] le 18 février 2022, réceptionnée le 23 février 2022, à l'encontre de cette décision ;
CONDAMNE la SELAS AGN Avocats à payer au conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELAS AGN Avocats aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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