Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-389
N° RG 21/00282 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RIDO
S.A. ENEDIS
C/
Mme [D] [I]
M. [B] [X]
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucile ASSELIN de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 1] 1974
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Selon acte sous seing privé du 20 décembre 2017, M. [B] [X] a donné à bail à Mme [D] [I] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] à [Localité 7].
Le 14 février 2018, un incendie est survenu dans l'appartement. Selon l'expert diligenté sur place, l'incendie a pris naissance au droit du tableau électrique.
Sur saisine de Mme [D] [I] et son assureur, par ordonnance du 19 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise et désigné pour ce faire M. [E].
Ce dernier a déposé son rapport le 29 janvier 2019.
Par actes d'huissier signifiés les 13, 19 et 20 septembre 2019, Mme [D] [I] et la société MACIF Centre Ouest Atlantique (ci-après la MACIF) ont donné assignation à M. [B] [X], la société Enedis et la société Assurance du Crédit Mutuel Iard (ci-après ACM Iard) de comparaître devant le tribunal d'instance aux fins d'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ACM Iard,
- condamné M. [B] [X] et 1a société ACM Iard et la société Enedis in solidum à payer :
1°) à la société MACIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [I], la somme de 3 500 euros au titre des pertes mobilières et la somme de 1 050 euros au titre des frais d'évacuation du mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du jugement,
2°) à la société MACIF, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
3°) à Mme [D] [I] la somme de 1 388,90 euros au titre des pertes mobilières et la somme de 1 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du jugement,
4°) à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société ACM Iard est tenue vis à vis de son assuré M. [B] [X] dans la limite de ses garanties tenant compte de la franchise contractuelle,
- condamné M. [B] [X] et la société ACM Iard et la société Enedis in solidum aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 14 janvier 2021, la société Enedis a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et faire droit à toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement déféré rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ACM Iard,
- infirmer le jugement déféré rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
* condamné M. [B] [X] et 1a société ACM Iard et la société Enedis in solidum à payer :
1°) à la société MACIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [I], la somme de 3 500 euros au titre des pertes mobilières et la somme de 1 050 euros au titre des frais d'évacuation du mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du jugement ;
2°) à la société MACIF, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
3°) à Mme [D] [I] la somme de 1 388,90 euros au titre des pertes mobilières et la somme de 1 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du jugement,
4°) à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [X] et la société ACM Iard et la société Enedis in solidum aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
* débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que seule la responsabilité de M. [B] [X] est engagée dans la survenance de l'incendie,
- le condamner en conséquence à l'intégralité des condamnations prononcées au titre de sa responsabilité légale et automatique de bailleur et, en toute hypothèse, au titre de sa mauvaise exécution de l'installation électrique et de sa faute dolosive à l'égard de la société Enedis,
- dire et juger que la société Enedis n'a pas engagé sa responsabilité, faute de démonstration d'un lien de causalité et d'une faute,
- débouter en conséquence la Société MACIF et Mme [D] [I], M. [B] [X] et la société ACM Iard de toutes leur demandes y compris indemnitaires, fins et conclusions formulées à son encontre,
- débouter la société MACIF et Mme [D] [I] de leur appel incident comme étant infondé,
- débouter la société ACM Iard de son appel incident relatif à l'exception d'incompétence comme étant infondé,
À titre subsidiaire, sur le montant des préjudices,
- dire et juger que le montant des préjudices matériels allégués par Mme [D] [I] et la MACIF n'est ni démontré ni justifié, et est en contradiction avec le principe de la réparation intégrale,
- débouter en conséquence la MACIF et Mme [D] [I] de leurs demandes indemnitaires à hauteur de la valeur à neuf des biens endommagés,
- débouter la MACIF de sa demande à hauteur de 1 050 euros comme étant injustifiée,
- réduire le cas échéant à la somme de 500 euros le montant des dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Mme [D] [I],
- dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum et débouter la MACIF et Mme [D] [I] de leurs demandes à ce titre,
En toute hypothèse,
- condamner la partie succombante, à lui verser :
* après réformation du jugement, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
* la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la procédure d'appel,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte agissant par maître Bertrand Gauvain, avocat au barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, la société ACM Iard, appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes du 8 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle et l'a condamnée in solidum avec M. [B] [X] et la société Enedis à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [I], la somme de 3 500 euros au titre des pertes mobilières et la somme de 1 050 euros au titre des frais d'évacuation du mobilier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a accordé à Mme [D] [I] la somme de 1 350 euros au titre d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur l'ensemble de ces points :
- déclarer la juridiction judiciaire incompétente au regard du non respect par la MACIF des termes de la convention Coral applicable aux membres de la FFSA,
- dire et juger irrecevables les demandes formulées par la MACIF à son encontre et débouter la société MACIF de l'ensemble de ses réclamations indemnitaires formulées à son encontre et de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [D] [I] de sa demande formulée au titre d'un préjudice moral et de toute demande en tout état de cause sur ce point vis-à-vis d'elle, la réparation d'un tel préjudice ne rentrant pas dans le cadre de ses dispositions contractuelles et de garantie vis-à-vis de M. [B] [X],
- débouter la société Enedis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Mme [D] [I] et la MACIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [B] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance
Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, M. [B] [X] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel incident,
- débouter la société Enedis, Mme [D] [I], la MACIF et les ACM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 décembre 2020 en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [D] [I] et la MACIF la somme totale de 5 938,9 euros au titre du préjudice matériel, à Mme [D] [I] la somme de 1 350 euros au titre du préjudice moral, outre la condamnation au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les ACM sont tenues vis-à-vis de lui dans la limite de leurs garanties tenant compte de la franchise contractuelle, mais également en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société Enedis et l'a condamnée in solidum avec lui et les ACM à payer les dommages et intérêts,
En conséquence :
- dire que la juridiction de céans est compétente pour trancher le litige à l'égard de toutes les parties,
- dire de nouveau que les ACM devront le garantir pour ce qui concerne les divers préjudices avancés par Mme [D] [I] et de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- dire que le préjudice matériel de Mme [D] [I] ne saurait dépasser une somme qui s'élève à 4 551,76 euros,
- débouter Mme [D] [I] de ses demandes tenant à la réparation du préjudice moral allégué,
- dire que les ACM devront le garantir de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que la société Enedis sera condamnée à prendre en charge l'ensemble des condamnations à hauteur de 50% et dire qu'elle devra le garantir à cette hauteur,
- condamner les parties succombantes et en tout état de cause les ACM au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui ainsi qu'aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, Mme [D] [I] et la MACIF Centre Ouest Atlantique demande à la cour de :
- débouter la société Enedis, la société ACM Iard et M. [B] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 8 décembre 2020 en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [B] [X], les ACM Iard et la société Enedis à payer à la société MACIF, subrogée dans les droits de Mme [D] [I], la somme de 3 500 euros au titre des pertes immobilières et la somme de 1 050 euros au titre des frais d'évacuation du mobilier, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du jugement,
* condamné in solidum M. [B] [X], les ACM Iard et la société Enedis à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;
* condamné in solidum M. [B] [X], les ACM Iard et la société Enedis à Mme [D] [I] la somme de 1 388,90 euros au titre des pertes mobilières, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter du jugement,
* condamné in solidum M. [B] [X], les ACM Iard et la société Enedis à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [B] [X], la société ACM Iard et la société Enedis in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a limité le préjudice moral de Mme [D] [I] à la somme de 1 350 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [B] [X], les ACM et la société Enedis à payer à Mme [D] [I] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. [B] [X], les ACM et la société Enedis à payer à Mme [D] [I] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
- condamner les mêmes aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité.
La société ACM Iard indique que la convention Coral prévoit que le règlement des différends entre adhérents de la FFSA est soumis à une procédure préalable de résolution du conflit en faisant application de la procédure d'escalade. Selon elle, faute pour la société MACIF d'avoir mis en oeuvre cette procédure, les demandes à son encontre sont irrecevables.
La société Enedis précise que la convention Coral ne la concerne pas ni Mme [I] et M. [X].
M. [X] réfute le bien fondé de la demande d'incompétence présentée par la société ACM Iard.
Mme [I] et la société MACIF Centre Ouest Atlantique rappellent qu'elles ont saisi le tribunal et qu'ainsi la convention Coral invoquée par la société ACM Iard ne s'applique pas et ce d'autant plus que ladite convention ne prévoit pas de sanction en l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage.
La convention Coral mentionne qu'elle 'a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureur en évitant les procédures judiciaires.....Ses dispositions s'imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, aux assurés ou aux tiers'.
La société Enedis est un tiers, M. [X] et Mme [I] sont des assurés.
La convention Coral leur est inopposable.
La société ACM Iard est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur les responsabilités.
La société Enedis expose que M. [X] a rénové dans l'immeuble deux appartements (en ce compris l'électricité), dont celui occupé par Mme [I].
Elle entend invoquer la non-conformité des travaux réalisés par M. [X] et indique que ce dernier, en sa qualité de bailleur, a manqué à son obligation d'assurer à Mme [I] une jouissance paisible de l'appartement. Elle précise qu'à défaut de la démonstration d'un cas de force majeure, la responsabilité de M. [X] doit être retenue sans que ce dernier puisse rechercher la responsabilité d'un tiers.
La société Enedis critique l'expertise ainsi que le jugement déféré, qui, selon elle, ont commis plusieurs erreurs. Elle précise qu'elle n'est jamais responsable des installations privatives des abonnés qu'il s'agisse de la pose, de l'entretien, de la conformité ou encore de la surveillance desdites installations privatives.
Elle soutient que l'incendie a pris naissance en raison d'une non-conformité des installations privatives de M. [X] et que cette installation électrique n'était pas sous sa responsabilité.
La société Enedis retrace la chronologie des faits comme suit :
- M. [X] a réalisé des travaux d'électricité dans deux studios sans être un spécialiste de l'électricité,
- M. [X] a formulé une demande de Consuel le 20 janvier 2015 ; le Consuel a mis en évidence plusieurs non-conformités le 23 février 2015,
- M. [X] a précisé les mises en conformité : le Consuel a émis un rapport de levée de réserves le 9 juin 2015 ; le Consuel a émis un visa le 15 juin 2015.
La société Enedis signale qu'elle n'est pas tenue informée des démarches avec le Consuel, que le visa du Consuel n'est transmis qu'au stade de la mise en service d'un raccordement définitif et qu'aucune mise en service n'était programmée en 2015.
Elle conteste tout comportement négligent.
Elle précise qu'en juin 2015, M. [X] a communiqué un courrier, abusivement dénommé 'proposition de raccordement 2015", alors qu'il s'agit d'une demande de raccordement à laquelle elle a répondu qu'il manquait des documents. Elle explique que la demande de raccordement de M. [X] ne pouvait aboutir faute de reprise de la colonne montante.
Elle déclare qu'en novembre 2015, elle a reçu une seconde demande de raccordement de M. [X] qui n'a pas abouti faute de travaux sur la colonne montante.
Elle conteste les propos de M. [X].
Elle explique que M. [X] n'a jamais formulé de demande de raccordement définitif mais une simple demande de raccordement provisoire de chantier en mars 2017 et qu'elle a, le 11 avril 2017, procédé à la pose d'un seul CCPI dans le local technique commun du 2ème étage.
La société Enedis indique qu'il ne lui appartenait pas de mettre en oeuvre les diligences nécessaires pour la mise en place d'une installation définitive contrairement aux remarques de M. [X].
Elle rappelle qu'elle n'a aucune obligation de vérification préalable des installations électriques privatives.
La société Enedis indique que M. [X] s'est engagé à destiner le raccordement provisoire à l'alimentation de l'installation électrique décrite dans le formulaire et en aucun cas à l'alimentation d'une installation définitive.
Elle mentionne une demande de prolongation de raccordement provisoire de M. [X] pour la période du 10 avril 2017 au 31 janvier 2018 pour des travaux.
Elle affirme qu'elle ne pouvait, à aucun moment, s'apercevoir que les travaux étaient en réalité terminés et que l'appartement était prêt à être loué.
Elle estime que M. [X] a détourné volontairement l'utilisation du branchement provisoire de chantier, que M. [X] l'a trompée et que ce dernier a mis en danger la sécurité de ses locataires.
La société Enedis écrit qu'elle n'avait pas à solliciter de Consuel avant la réalisation du branchement provisoire et que, dans le cadre d'un raccordement provisoire, la conformité de l'installation électrique est placée sous la responsabilité du client.
Elle signale que la fourniture par le client d'un coffret de chantier (comme l'a fait M. [X]) est contraire à la règle.
Elle verse au dossier un rapport d'analyse de M. [Z], ancien président de la commission Afnor.
La société Enedis précise que l'expert se trompe sur la présence des scellés, qui doivent se situer sur la partie haute du compteur, et que le scellé garantissant le respect du contrat entre le service de distribution et l'utilisateur était absent (sans que l'expert ne s'en aperçoive).
Elle considère que l'expert et son sapiteur font fausse route concernant le schéma de raccordement, les raccordements étant faits en aval du disjoncteur de branchement du coffret de chantier qui sont sous la responsabilité de M. [X].
Concernant l'entretien et l'exploitation de la colonne montante, la société Enedis explique que cette colonne est la propriété de la copropriété de l'immeuble à l'exclusion des compteurs et que cette copropriété est responsable de son entretien.
La société appelante indique que son intervention de 2017 a consisté en la pose d'un CCPI (coupe-circuit) dans la colonne montante privative située dans le local commun du 2ème étage et qu'ensuite M. [X] a tiré un câble entre son coffret de chantier jusqu'aux installations électriques privatives du 3ème étage, qu'aucune défectuosité n'a été constatée sur le CCPI et qu'ainsi il est vain de viser l'article L 421-3 du code de la consommation comme le fait M. [X].
Elle soutient que le feu a pris naissance en raison de la mauvaise réalisation par M. [X] des installations électriques privatives et non pas en raison du raccordement provisoire.
En réponse, M. [X] indique que la responsabilité de la société Enedis ressort de manière explicite du rapport d'expertise judiciaire puisque la société Enedis a raccordé son appartement alors que des non-conformités existaient.
Il met en avant la légèreté de la société Enedis qui a mis en service le branchement en 2017 alors qu'il s'agissait d'un branchement provisoire et que l'installation n'était pas en chantier.
Il signale que la société Enedis est un professionnel dans un domaine pouvant être dangereux et nécessitant une attention accrue.
Il explique que, lors d'un raccordement provisoire, la société Enedis doit réaliser une étude technique pour déterminer l'emplacement du raccordement et la nature des travaux à réaliser et que la société Enedis n'a pas réalisé cette étude et ne s'est pas renseignée sur les travaux.
Il affirme que la société Enedis avait connaissance de son installation puisqu'il a sollicité auprès d'elle un branchement électrique définitif à deux reprises, soit en 2009 pour l'établissement d'une commande avec règlement et en 2015. Il affirme qu'en 2015 un technicien s'est déplacé, a considéré qu'un bilan de la colonne électrique était nécessaire, et a laissé le branchement provisoire en place. Pour M. [X], le comportement de la société Enedis est ainsi fautif.
M. [X] estime qu'il pouvait penser légitimement que son installation était conforme, ayant obtenu son Consuel, et qu'elle était implicitement validée par le fournisseur d'électricité.
Il conteste le rapport de M. [Z] communiqué par la société Enedis, s'agissant d'une expertise non contradictoire.
Il fait état de la loi du 23 novembre 2018 mettant à la charge de la société Enedis les colonnes montantes.
Mme [I] et son assureur mettent en avant la responsabilité de M. [X] et précisent que l'état de l'installation électrique (du fait des travaux de M. [X]) est un vice de construction exonérant Mme [I] de toute responsabilité.
Elles invoquent le rapport d'expertise selon lequel la société Enedis a accepté le branchement provisoire avec un coffret de 2010 fourni par M. [X] alors que l'installation n'était plus en travaux.
La société ACM Iard soutient que la société Enedis a engagé sa responsabilité en mettant en service le branchement provisoire de M. [X]. Pour l'assureur, la société Enedis est la seule à pouvoir valider le raccordement et le branchement de l'installation.
Il n'est pas contesté que l'incendie a pris naissance dans le tableau général basse tension (TGBT) privatif situé dans le studio loué à Mme [I].
Il n'est pas plus contesté que les éléments électriques installés dans le local technique du 2ème étage de l'immeuble n'ont pas été endommagés et ne sont pas à l'origine de l'incendie.
De l'expertise, il résulte que M. [X] a fait des travaux dans l'appartement en 2015, qu'il a réalisé les travaux d'électricité accompagné de son père tout en sachant ne pas être compétent en électricité.
M. [X] a fourni le Consuel de 2015 à l'expert.
L'expert a précisé que les travaux électriques de M. [X] ne sont pas conformes, que l'incendie est la conséquence d'une mauvaise réalisation de la connexion de l'arrivée électrique au TGBT et que M. [X] a réalisé cette connexion.
La responsabilité de M. [X] est donc retenue.
Le jugement est confirmé à ce titre.
M. [X] a fait deux demandes de raccordement provisoire au réseau public de distribution le 3 mars 2017 et le 8 mai 2017.
Dans ces demandes, M. [X] déclare que ce raccordement est fait pour 'l'alimentation pour travaux d'aménagement de 2 studios'.
Il déclare : conformément à l'article D 342-19 du code de l'énergie, le raccordement de caractère temporaire est uniquement destiné à l'alimentation de mon installation électrique décrite ci-dessus. Il ne saurait en aucun cas servir à l'autres fins et/ou à l'alimentation d'une installation électrique définitive, par exemple alimenter l'installation intérieure d'une habitation ou d'un local sans Consuel.....je m'engage à fournir et à installer, à l'endroit défini en concertation avec les services d'Enedis, un coffret ou une armoire contenant un tableau de comptage équipé, conforme aux prescriptions en vigueur, pour un besoin de puissance de ....6 kVA monophasé.
Je déclare en outre que le tableau de comptage est équipé d'un appareil général de coupure.
M. [X] a fourni un coffret de chantier qui datait de 2010.
La mise en place du raccordement vers le coffret de chantier est faite par la société Enedis. Ce branchement alimente deux disjoncteurs différentiels pour chacun des deux appartements rénovés de M. [X].
La simple lecture des demandes de raccordement permettait à M. [X] de savoir que ce raccordement n'était pas conforme et il ne peut être reproché à la société Enedis la mise en place d'un raccordement provisoire réclamé par un usager.
La société Enedis n'est pas responsable de la partie privative de l'installation électrique. Il n'est pas discuté que le feu a pris naissance à hauteur de l'arrivée électrique au TGBT qui se trouve dans l'appartement et les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en cause formellement l'installation de la société Enedis.
Les observations de M. [X] sur loi du 23 novembre 2018 sont sans conséquences dans le litige puisque les colonnes montantes de l'immeuble appartiennent à la copropriété s'agissant d'un immeuble construit avant 1949.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Enedis.
Les parties sont déboutées de leurs demandes dirigées contre elle.
- Sur le préjudice.
La société Enedis écrit que l'indemnisation ne peut correspondre à la valeur à neuf des biens endommagés et demande l'application de la valeur de remplacement, notamment en se rééquipant en matériel d'occasion.
Elle s'oppose à la demande de la société MACIF pour frais d'évacuation du mobilier et discute la demande de M. [I] au titre du préjudice moral.
M. [X] entend invoquer les garanties souscrites auprès de la société ACM Iard contre les incendies, notamment pour la prise en charge des préjudices moral et matériel de Mme [I] ainsi que pour les dépens.
Il estime que le coefficient de vétusté retenu par les experts doit être pris en compte et que Mme [I] ne justifie pas de son préjudice moral.
Mme [I] et son assureur évaluent le préjudice de la première sans application d'un taux de vétusté.
La société ACM Iard considère que les demandes de Mme [I] ne rentrent pas dans le champ d'application de ses garanties au titre du préjudice moral, du dépôt de garantie, du remboursement du prorata de loyer et de l'allocation logement.
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit.
Les experts mandatés ont évalué le préjudice matériel de Mme [I] à la somme de 5 938,90 euros en ce compris l'évacuation du mobilier.
Le premier juge a retenu à juste titre ce montant.
La MACIF justifie avoir réglé à Mme [I] la somme de 3 500 euros au titre des pertes mobilières et la somme de 1 050 euros au titre de l'évacuation du mobilier.
Subir un incendie cause un choc constitutif d'un préjudice moral. La somme de 1 350 euros au titre du préjudice moral indemnise très justement Mme [I].
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [X] et la société ACM Iard à payer à :
- la société MACIF la somme de 4 550 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
- Mme [I] la somme de 1 388,90 euros au titre des pertes mobilières et 1 350 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 8 décembre 2020.
- Sur les autres demandes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] et la société ACM Iard sont condamnés in solidum à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros.
Au visa de l'équité, la société Enedis est déboutée de ses demandes en frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [X], dont la responsabilité est établie, et la société ACM Iard, son assureur, sont condamnés aux dépens d'appel.
La disposition du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées sauf à préciser que la société Enedis n'est pas tenue aux frais irrépétibles ni aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les demandes formées contre la société Enedis ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X], la société ACM Iard, Mme [I] et la MACIF de leurs demandes formées contre la société Enedis ;
Dit que la société Enedis n'est pas tenue aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne M. [X] et la société ACM Iard in solidum à payer à Mme [I] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société Enedis de ses demandes en frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] et la société ACM Iard in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,