Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-82.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.420
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Gérard,
- LA SOCIETE AXA ASSURANCES,
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LES MUTUELLES DU MANS,
parties intervenantes, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 4 mars 1993, qui, pour homicides involontaires, a condamné Gérard A... et Jean Y... à 15 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, à la suite d'une panne de moteur de la ventilation mécanique contrôlée de l'immeuble, les époux X... sont décédés, ainsi que leur fils, d'une intoxication par l'oxyde de carbone provenant de la chaudière individuelle de chauffage central de leur appartement ; que Jean Y..., syndic de l'immeuble en copropriété, et Gérard A..., entrepreneur de chauffage, sont poursuivis pour homicides involontaires ; que les assureurs respectifs des prévenus, les Mutuelles du Mans et la compagnie Axa assurances, sont intervenus devant la juridiction répressive ;
En cet état :
I - Sur le pourvoi formé par Gérard A... et la compagnie Axa assurances :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard A... coupable d'avoir involontairement causé la mort de Bernard X..., Nicole X..., et Thierry X..., le condamnant à 15 000 francs d'amende et à diverses réparations civiles, l'arrêt étant dit opposable à la compagnie Axa Assurances ;
"aux motifs que si, les consorts X... étant décédés par suite d'une intoxication par l'oxyde de carbone, on ne peut reprocher à A... un défaut d'entretien de la chaudière à gaz des victimes, en revanche, il doit répondre d'un défaut d'entretien de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de l'immeuble dont le mauvais fonctionnement est à l'origine de ce triple décès ; qu'en effet, il a régulièrement entretenu à titre gratuit, la VMC en cause, un de ses salariés ayant d'ailleurs trouvé a posteriori l'origine de la panne : un fusible défectueux ; que fût-ce en l'absence d'écrit, il avait donc des obligations contractuelles ; qu'il n'a pas vérifié les connexions électriques jusqu'au tableau regroupant les fusibles des installations collectives de l'immeuble, ni les bouches d'entrée d'air et d'extraction selon les prescriptions d'un arrêté du 25 avril 1985 dont il lui incombait d'être informé ; que cette faute, conjuguée avec celle du syndic de l'immeuble, Jean Y..., a été l'une des causes du dommage, l'arrêt de la VMC, étant lié à un fil mal engagé, depuis plusieurs années, dans un porte fusible ; que l'importante obturation des orifices d'aération n'a eu qu'un rôle aggravant et que A... n'a d'ailleurs exercé aucun contrôle ni mise en garde à ce sujet ; qu'enfin, il n'a pas détecté le dysfonctionnement de l'alarme sonore de la VMC ; que chacune de ces fautes dans l'entretien de la VMC est ainsi la cause au moins indirecte de la mort des époux X... et de leur fils ;
"alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi, reprenant purement et simplement les termes du réquisitoire définitif qui excluait tout manquement de A... dans l'entretien de la VMC, seule la responsabilité pénale du syndic étant établie "et celle de A... ne pouvant être recherchée à ce niveau", la Cour ne pouvait le condamner pour homicides involontaires sur ce seul fondement après avoir écarté comme le tribunal sa responsabilité sur le seul fondement des poursuites ; le défaut d'entretien prétendu de la chaudière des victimes ;
"alors, d'autre part, et subsidiairement que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs dans la mesure où il retient à l'encontre de A... un défaut de contrôle de la VMC compte tenu des obligations contractuelles qui étaient les siennes tout en déclarant que le syndic Y... était coupable de ne pas avoir souscrit un contrat, précisant les vérifications incombant à Gérard A..., et de ne pas avoir surveillé l'exécution des vérifications qui s'imposaient au niveau des connexions électriques, des aérations et de l'alarme sonore ;
"alors encore que l'arrêt ne caractérise pas les fautes contractuelles qu'aurait en toute hypothèse commis Gérard A... compte tenu des obligations très précises lui incombant prétendument au regard de l'arrêté du 25 avril 1985, dès lors qu'il admet que celui-ci n'avait été saisi par le syndic de l'immeuble d'aucune demande de signature d'un contrat et qu'il n'avait accompli depuis l'origine que des prestations ponctuelles, à titre gratuit exclusive des seuls manquements contractuels sanctionnés ;
"alors enfin, que l'arrêt ne pouvait ni imputer à A... un défaut d'entretien d'une alarme sonore dont les experts ont expressément constaté qu'elle faisait défaut, ni l'obturation des aérations, cause réelle des décès, dans la mesure où elles étaient dues aux seuls occupants de l'appartement en cause" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 3, 388, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt retient par voie de réformation la responsabilité exclusive de Lesne et Lecomte dans le décès des consorts X... avec les conséquences qui en découlent, notamment condamnation au paiement d'une somme de 250 000 francs pour préjudice moral au profit de Delphine X... ;
"aux motifs qu'en cause d'appel, les prévenus et les parties intervenantes qui concluent au débouté de la partie civile, ne sollicitent pas un partage de responsabilité fût-ce à titre subsidiaire, que la Cour ne peut dès lors réduire l'indemnisation ;
"alors, d'une part, que l'arrêt dénature les conclusions de A... qui, relaxé en première instance et sollicitant la confirmation de cette décision, concluait par là-même subsidiairement et nécessairement au maintien du partage prononcé à l'encontre de son coprévenu, du fait de la faute caractérisée et reconnue des victimes ; l'obturation des bouches d'aération de l'appartement ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt méconnait par là-même l'étendue de la saisine de la Cour, le silence des prévenus en appel, sur un point, ne pouvant être la source de l'aggravation des condamnations prononcées contre eux" ;
Attendu que les premiers juges ont relaxé Gérard A..., déclaré son coprévenu coupable d'homicides involontaires et, après avoir institué un partage de responsabilité, l'ont seul condamné envers la partie civile à réparer dans la proportion des trois quarts le dommage découlant de l'infraction ; que, sur appel du ministère public et de la partie civile notamment, les deux prévenus, déclarés coupables des faits poursuivis, sont condamnés à réparer l'entier préjudice de la partie civile, non soumis au recours des tiers payeurs ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Gérard A... et son assureur se sont bornés, dans les conclusions qu'ils ont déposées en cause d'appel, à demander la confirmation de la décision de relaxe ainsi que le débouté de la partie civile ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans:
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1er et suivants de l'arrêté du 25 avril 1985 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable des infractions reprochées, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à verser à Delphine X... solidairement avec Gérard A..., la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que l'entretien des VMC a fait l'objet d'une nouvelle législation en 1985 définissant les vérifications obligatoires plus contraignantes ;
qu'il appartenait alors au syndic de s'assurer auprès de Gérard A... que lesdites vérifications étaient bien effectuées par lui ; qu'en effet, en présence d'une modification des prescriptions, surtout dans un domaine où les risques étaient loin d'être négligeables, son obligation de diligence lui imposait de veiller à ce que l'entretien soit aussi complet que l'exigeait l'arrêté du 25 avril 1985 ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en effet Jean Y... a déclaré qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de cet arrêté ;
qu'il avait pourtant reçu de la société CGST Save chargée de l'entretien de la VMC d'un immeuble voisin du "Missouri" une lettre l'informant des nouvelles dispositions afin de mettre en conformité avec elles le contrat concernant cet immeuble ;
qu'en s'abstenant de s'assurer qu'elles étaient bien respectées et au besoin en demandant à Gérard A... de les effectuer Jean Y... a commis une faute d'imprudence et de négligence qui, fût-ce indirectement et pour partie a causé le décès des victimes dès lors qu'il est établi que ce décès a été déterminé par des anomalies affectant les connexions électriques, les aérations et l'alarme sonore auxquels lesdites vérifications auraient permis de remédier ;
"1 ) alors, que, aux termes de l'arrêté du 25 avril 1985, le syndic est seulement tenu de faire entretenir et vérifier périodiquement l'ensemble des installations raccordées au gaz et d'en assurer la maintenance aux termes d'un contrat passé avec un professionnel qualifié ; qu'en mettant de surcroît à la charge du syndic de s'assurer que les vérifications préconisées ont bien été effectuées la Cour, a violé le texte susvisé ;
"2 ) alors, que Y..., syndic, ne pouvait être tenu que de contracter avec une entreprise spécialisée chargée d'entretenir les installations conformément à la réglementation en vigueur, ce qu'il a fait ; qu'il ne pouvait être chargé -dès lors qu'il n'était pas technicien- de vérifier la bonne exécution du travail réalisé par le professionnel qualifié et de s'assurer qu'il respectait les normes de sécurité en vigueur ; qu'en décidant cependant que Y... avait commis une faute de négligence en ne s'assurant pas que les vérifications exigées par la réglementation en vigueur étaient effectuées, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Y... coupable des infractions reprochées, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et à verser à Delphine X... solidairement avec Gérard A... la somme de 250 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que nulle information sur la cause du déclenchement des alarmes et, en l'espèce, tout particulièrement l'alarme lumineuse qui, elle, fonctionnait bien ainsi que sur la conduite à tenir dans ce cas, n'était portée à la connaissance des occupants de l'immeuble ; qu'en particulier aucune notice n'était affichée dans le hall sur ce point ;
qu'en frustrant les occupants de l'immeuble, comme en témoignent les déclarations d'Eric Z... domicilié dans l'immeuble et qui, le 21 ou le 22 avril vers 21h30 a remarqué un voyant allumé sous lequel était porté la mention "VMC", mais dont la signification lui était inconnue, des informations qui leur auraient permis de prendre conscience des risques mortels auxquels ils étaient exposés, le syndic de l'immeuble Jean Y... sur lequel pesait cette obligation d'information les a privés de toute chance de survie ; qu'il a ainsi commis une faute qui a, fût-ce pour partie et indirectement causé le décès des trois victimes ;
"1 ) alors que l'existence d'une alarme lumineuse, sa position et sa signification ne constituaient pas un fait de la prévention et n'étaient invoquées par aucune partie ; qu'en déclarant Lecomte coupable d'une faute de négligence pour n'avoir pas apposé une notice d'explication relative à la présence de ce témoin lumineux, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine in rem et a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que l'existence d'une alarme lumineuse ne pouvait être destinée aux occupants des appartements mais plutôt au professionnel chargé de l'entretien, les locataires ne pouvant être alertés que par une alarme sonore ; qu'en l'espèce et selon les experts le décès des consorts X... est intervenu en l'espace de deux minutes ; que l'alarme lumineuse, à supposer même que la signification de son déclenchement ait été clairement énoncée n'aurait pas permis de les sauver ; qu'en décidant cependant que la "faute" de Y... qui n'aurait pas informé les occupants de l'immeuble de la portée du déclenchement de l'alarme, était une des causes certaines du décès de M. et Mme X... et de leur fils, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré Jean Y... coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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