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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/07552

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07552

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N°80 CONTRADICTOIRE DU 3 MARS 2026 N° RG 24/07552 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W43U AFFAIRE : [I] [L] ... C/ S.A. EMMAUS HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY N° chambre : N° Section : N° RG : 11-24-0001 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 03.03.2026 à : Me Stéphanie LUC Me Céline BORREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [I] [L] né le 21 Mai 1981 en ALGERIE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Madame [Z] [L] née le 10 Août 1981 en ALGERIE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 240259 **************** INTIMEE S.A. EMMAUS HABITAT, SA d'HLM dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 542 101 571 [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Plaidant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Mme Florence SCHARRE, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 10 décembre 2012 à effet au 17 décembre 2012, la société d'Hlm Emmaüs Habitat a donné en location à M. [I] [L] et Mme [Z] [L] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel qui était de 509,48 euros outre 143,31 euros de provisions sur charges. La société d'Hlm Emmaüs Habitat leur a également donné bail un box, n°089-B-2086 par contrat du 27 novembre 2013, prenant effet au 1er décembre 2013, moyennant un loyer de 62,38 euros. Enfin, la société d'Hlm Emmaüs leur a loué deux emplacements de stationnement n°089-1-2029 et n°089-1-2091, pour lesquels les contrats de location ont été égarés. Le 22 janvier 2022, les époux [L] ont changé d'appartement et sont devenus locataires d'un appartement de trois pièces, de 68 m², situé [Adresse 1], à [Localité 1], moyennnant un loyer de 478, 06 euros, outre 143, 31 euros de provisions sur charges. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2 903, 69 euros a été délivré à M. et Mme [L] le 8 août 2023. Il a été dénoncé à la CCAPEX le 30 août 2023. Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société d'Hlm Emmaüs Habitat a assigné M. et Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d'obtenir : - leur condamnation solidaire à payer la somme de 3 990, 03 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges, - le constat de la résiliation du bail portant sur le local d'habitation par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail, - le prononcé de la résiliation judiciaire des baux portant sur le box et sur les emplacements de stationnement, - leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, - leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus au titre de chaque bail, jusqu'à la libération des lieux, - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a : - constaté la résiliation du bail d'habitation et du bail portant sur le box n°89-B-2086 à compter du 9 octobre 2023 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges, - prononcé la résiliation des deux baux portant sur les emplacements de stationnement n°089-A-2029 et 089-B-2091 situés à la même adresse, - ordonné à M. et Mme [L] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] [Localité 1] (appartement, box et emplacements de stationnement), - dit que faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. et Mme [L] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société d'HLM Emmaüs une somme de 5 528,29 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 19 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société d'HLM Emmaüs à compter du 1er juin 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de chaque bail (appartement, box et emplacements de stationnement), - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société d'HLM Emmaüs la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par jugement rectificatif d'erreur matérielle du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protections du tribunal de proximité de Poissy a rectifié les adresses du logement et du box en disant que cette adressé était le [Adresse 1] pour le logement et [Adresse 4] s'agissant du box. Par déclaration reçue au greffe le 3 décembre 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel du jugement du 8 octobre. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 mai 2025, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 8 octobre 2024 en ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail d'habitation et du bail portant sur le box n°89-B-2086 à compter du 9 octobre 2023 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges, * prononcé la résiliation des deux baux portant sur les emplacements de stationnement n°089-A-2029 et 089-B-2091 situés à la même adresse, * leur a ordonné et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] [Localité 1] (appartement, box et emplacements de stationnement), * dit que faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur, * les a condamnés solidairement à payer à la société d'Hlm Emmaüs une somme de 5 528,29 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 19 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * les a condamnés solidairement à payer à la société d'Hlm Emmaüs à compter du 1er juin 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de chaque bail, * les a condamnés solidairement à payer à la société d'Hlm Emmaüs la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * les a condamnés solidairement à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, * a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Statuant à nouveau, A titre principal, - constater qu'ils résident ensemble à l'adresse suivante [Adresse 1] [Localité 1], selon contrat de bail régularisé le 22 janvier 2022 avec la société d'Hlm Emmaüs Habitat, - déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 8 août 2023, - déclarer nul et de nul effet l'assignation délivrée le 2 février 2024, En conséquence, - débouter la société d'Hlm Emmaüs Habitat de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par la société d'Hlm Emmaüs Habitat tendant à prononcer la résiliation du bail d'habitation du 22 janvier 2022 et du box du 25 novembre 2013, A titre subsidiaire, - prendre acte de l'accord régularisé entre les parties aux fins d'apurement de la dette, - leur accorder des délais de paiement aux fins d'apurement de la dette, En tout état de cause, - condamner la société d'Hlm Emmaüs Habitat à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamner la société d'Hlm Emmaüs Habitat à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société d'Hlm Emmaüs Habitat aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2025, la société d'HLM Emmaüs Habitat, intimée, demande à la cour de : - débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de délais ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 octobre 2024, rectifié par le jugement en date du 16 décembre 2024 (comprenant la modification de l'adresse des appelants) en ce qu'il a : * constaté la résiliation du bail d'habitation et du bail portant sur le box n°89-B-2086 à compter du 9 octobre 2023 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges, * prononcé la résiliation des deux baux portant sur les emplacements de stationnement n°089-A-2029 et 089-B-2091 situés à la même adresse, * ordonné à M. et Mme [L] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux situés [Adresse 3] [Localité 1] (appartement, box et emplacements de stationnement), * dit que faute de départ volontaire des lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 1], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. et Mme [L] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur, *condamné solidairement M. et Mme [L] à lui payer une somme de 5 528,29 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 19 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, * condamné solidairement M. et Mme [L] à lui payer à compter du 1er juin 2024 et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges de chaque bail (appartement, box et emplacements de stationnement), *condamné solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * condamné solidairement M. et Mme [L] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, * rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, Y ajoutant, - prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation du 22 janvier 2022 et du bail relatif au box du 25 novembre 2013, - condamner solidairement M. et Mme [L] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la nullité du commandement de payer et de l'assignation devant le premier juge Les époux [L] concluent à la nullité du commandement de payer et de l'assignation qui leur ont été délivrés les 8 août 2023 et 2 février 2024, motifs pris de ce que : ' le commandement de payer n'a été précédé d'aucune mise en demeure ni d'aucun rapprochement avec eux, - la bailleresse ne justifie pas avoir fait délivrer le commandement à M. et Mme distinctement, - l'assignation vise l'ancien contrat de bail du 17 décembre 2012 et non celui du 22 janvier 2022 et l'erreur ainsi commise leur a causé un grief, dès lors qu'ils n'ont pas eu connaissance de la procédure de première instance et ont été ainsi privés d'un degré de juridiction. La société Emmaüs Habitat de répliquer que : - le commandement de payer litigieux a bien été délivré à la bonne adresse - [Adresse 1] - et aux deux époux, M. [L] ayant réceptionné l'acte pour lui-même et pour son épouse, - le commandement litigieux vise bien le nouveau bail consenti aux époux [L] le 22 janvier 2022, - l'assignation litigieuse, si elle comporte effectivement une erreur d'adresse en première page, a bien été délivrée à l'adresse concernée par le bail, quatre mois avant la date d'audience, - tous les actes de procédure ayant été remis en mains propres à M. [L], les époux [L] ne justifient d'aucun grief, - le jugement en rectification d'erreur matérielle rendu à la suite du jugement déféré le 16 décembre 2024 leur a également été signifié en mains propres. Réponse de la cour Le commandement de payer, qui constitue une interpellation valant mise en demeure au locataire d'avoir à régler les loyers impayés, n'a pas à être précédé d'une mise en demeure ni d'une tentative de rapprochement. Le bailleur justifie avoir fait notifier à chacun des époux, en raison du principe de cotitularité qui découle du bail, le commandement de payer litigieux, étant précisé qu'il n'est pas nécessaire d'établir deux commandements de payer distincts pour chacun des époux. Le commandement de payer litigieux vise bien le contrat de bail consenti aux époux [L] le 22 janvier 2022 : contrat référencé n°50756/0 et la bonne adresse du bien : [Adresse 1]. Il sera rappelé que l'omission ou l'inexactitude de l'adresse, dans une assignation en justice, qui constitue une irrégularité de forme, est indifférente lorsqu'elle n'a pas causé de grief à l'adversaire, qui n'a pu se méprendre sur l'identité du requérant. Au cas d'espèce l'erreur d'adresse que comporte l'assignation devant le premier juge, délivrée le 2 février 2024, n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'acte, dès lors que cette assignation a été délivrée, à l'adresse exacte de M. [L] - [Adresse 1] - et à sa personne et au domicile de Mme [L], son mari ayant accepté de recevoir pour son épouse l'enveloppe contenant copie de l'acte, et qu'ainsi, l'erreur d'adresse n'a causé aucun grief aux époux [L], contrairement à ce qu'ils soutiennent à hauteur de cour. Enfin, les époux [L] sont bien fondés à relever, dans le corps de leurs écritures, que le jugement rectificatif du 16 décembre 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, l'a été alors que la cour d' appel était saisie suivant déclaration d' appel du 3 décembre 2024, et que, dès lors, la juridiction de première instance était entièrement dessaisie du litige et ne pouvait intervenir, y compris sur une demande de rectification d'erreur matérielle en raison de l'effet dévolutif lié à la déclaration d' appel. Toutefois, la cour relève que les appelants ne forment aucune prétention concernant ce jugement rectificatif, dont il n'ont du reste pas relevé appel, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, qui seul saisit la cour. Les moyens soulevés par les appelants au soutien de leurs demandes d'annulation du commandement de payer et de l'assignation devant le premier juge étant inopérants pour les motifs explicités ci-avant, ces demandes seront rejetées et le jugement querellé confirmé en toutes ses dispositions. Le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail du logement et du box par acquisition de la clause résolutoire, la cour ne se prononcera pas sur la recevabilité de cette demande devenue sans objet, ni, naturellement, sur son bien-fondé. II) Sur les délais de paiement sollicités par les époux [L] Les époux [L] sollicitent des délais de paiement en s'appuyant sur un courrier du 22 novembre 2024, postérieur au jugement déféré, par lequel la bailleresse leur a proposé des délais de paiement et la mise en place d'un échéancier. La bailleresse intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que les époux [L] n'ont pas comparu en première instance et n'avaient pas repris le paiement intégral des loyers, qu'ils n'ont pas justifié de leurs capacités à régler la dette locative ni de leurs ressources, que le projet de plan d'apurement postérieur au jugement n'est pas signé par les parties. Réponse de la cour Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. En l'espèce, aucun élément n'est versé aux débats quant à la situation tant personnelle que matérielle des époux [L] qui ne démontrent donc pas être en capacité financière d'apurer leur dette dans le délai légal. En outre, les époux [L] ne justifient pas avoir retourné signé en deux exemplaires, l'échéancier qui leur a été proposé par la bailleresse par courrier du 22 novembre 2024. Les époux [L] ont, en outre, déjà bénéficié des délais de la procédure, d'une durée supérieure à deux années. Ils seront, par suite, déboutés de leur demande. III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [L] (5000 euros) Les époux [L] soutiennent que la procédure irrégulière engagée par la bailleresse leur a occasionné un préjudice en les privant d'un degré de juridiction. Réponse de la cour Le débouté des époux [L] de la totalité de leurs prétentions emporte rejet de cette demande. IV) Sur les dépens Les époux [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant Déboute M. [I] [L] et Mme [Z] [L] de la totalité de leurs demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [L] à payer à la société Emmaüs Habitat une indemnité de 2 000 euros ; Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [L] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Le Président,

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