Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Guillaume FABRICE
EXPÉDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02600 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AAO
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4]
représenté par son administrateur provisoire Madame [P] [D]
exerçant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le 24 Septembre 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 6 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D], a fait citer Madame [R] [S], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13.830,82 € au titre des charges échues impayées14 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;1852 € au titre des appels de charges courantes des budgets prévisionnels votés jusqu’au 30 juin 2025 ; 2000 € à titre de dommages-intérêts ;1313,37 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D],, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée procès-verbal remise en étude, Madame [R] [S] n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que la procédure accélérée au fond permet d’obtenir l’exigibilité immédiate des provisions pour charges et travaux non échus du budget provisionnel voté à la date de délivrance de la mise en demeure, à défaut de règlement d’une provision à sa date d’exigibilité après mise en demeure infructueuse ainsi que de solliciter la condamnation au paiement des charges antérieures arriérées ;
Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D], fait valoir que Madame [R] [S], propriétaire des lots 9 et 10 au sein de l’immeuble en copropriété, n’a pas payé les provisions pour charges dans le mois de la mise en demeure de payer les provisions de 2380 € qui lui a été délivrée le 9 avril 2024 de sorte que les provisions du budget adopté sont désormais exigibles en vertu de l’article précité;
Qu’il produit des pièces pertinentes et probantes à l’appui de ses prétentions et notamment : un relevé de propriété, le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2021, l’ordonnance du 18 novembre 2024 de désignation de Madame [P] [D], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, les résolutions de l’administrateur provisoire des 6 avril 2022, 29 juin 2022, 6 juin 2023 et 13 novembre 2023, un extrait de compte en date du 14 mai 2024 faisant ressortir l’arriéré des charges de copropriété du 1er juillet 2019 au 1er avril 2024, le budget prévisionnel du 1er juillet 2024 au 1er avril 2025, ainsi que la lettre recommandée de mise en demeure de payer la somme de 2395 € en date du 9 avril visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et la preuve de sa distribution ;
Attendu que Madame [R] [S] sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes exigibles en vertu des dispositions précitées :
13.830,82 € au titre des charges échues impayées au14 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 sur la somme de 2395 € et à compter de l’assignation en justice du 6 juin 2024 pour le surplus ;1785 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds du 1er janvier 2025 ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de sommes d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire» ;
Que l’article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de la carence répétée de Madame [R] [S] dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;
Que pour autant, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et d’une résistance abusive de Madame [R] [S], sans en faire la démonstration ni en justifier par aucune pièce produite aux débats ;
Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [R] [S] sera condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D], la somme de 1300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D], les sommes suivantes :
13.830,82 € au titre des charges échues impayées14 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 sur la somme de 2395 € et à compter de l’assignation en justice du 6 juin 2024 pour le surplus ;1785 € au titre des provisions pour charges arrêtées à l’appel de fonds du 1er janvier 2025 ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D], de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [P] [D], la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment