Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. Le Préfet de Paris
Me Elisabeth AYDIN
Madame [Z] Née [W] [T]
Monsieur [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32M2
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Madame [Z] Née [W] [T], demeurant [Adresse 1] (anciennement locataire) - [Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0463
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32M2
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19/ 02/ 2014 à effet au 21/ 02/ 2014, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], avec cave pour un loyer de 526.66 euros, outre provisions sur charges mensuelles.
Par acte du 08/01/2015, il a été conclu entre les parties un bail pour un emplacement de parking n° 0086 dans l’immeuble du [Adresse 3], pour un loyer de 109.44 euros, incluant un forfait de charges de 10% du loyer .
Une ordonnance de protection a été rendue par le juge des affaires familiales de PARIS le 28/07/2020 en faveur de Mme [W] épouse [T] [Z] , celle-ci se voyant attribuer la jouissance du domicile du couple , M. [T] [L] demeurant Chez Mme [C] à [Localité 6].
Par courrier du 09/07/2021, M. [T] [L] a demandé que le bail soit transféré au seul nom de Mme [W] épouse [T] [Z] en raison de cette décision , précisant que les enfants mineurs du couple avaient été placés par le juge des enfants, le fils aîné du couple demeurant dans le logement, et ayant des comportements violents.
Par courrier du 10/03/ 2023 , Mme [W] épouse [T] [Z] a donné congé du logement pour le 10/05/2023 .
Par décision du 09/02/2023 , il a été décidé par la commission de surendettement de [Localité 7] d’un effacement total des dettes de Mme [W] épouse [T] [Z] , actualisée pour la dette de loyers à la somme de 5842.19 euros .
Par acte de commissaire de justice en date du 12/ 01/ 2024 et 15/01/2024 , PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], ainsi que M.[T] [P] aux fins de :
Voir prononcer la résiliation du bail du logement du 19/02/2014 en conséquence du congé donné le 10/03/2023 ou à défaut de la violation de leurs obligations légales et contractuelles par les locataires Voir prononcer la résiliation du bail de parking du 08/01/2015 en conséquence de la violation de leurs obligations légales et contractuelles par les locataires Voir dire en conséquence que M. [T] [L] et Mme [W] divorcée [T] [Z] sont occupant sans droit ni titre du logement et du parking
Voir ordonner l’expulsion de M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, dont M. [T] [P], avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, et ce , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir Voir juger que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit Voir le juge saisi se réserver la liquidation de l’astreinte Voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution Voir supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner solidairement ou in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], M. [T] [P] au paiement :
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges révisées , tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
Voir condamner Mme [W] épouse [T] [Z] au paiement :
- d'une somme de 7799,38 euros, au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Voir condamner M.[T] [L] au paiement :
- d'une somme de 13641.57 euros, au titre de l’arriéré dû, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Voir condamner M.[T] [P] au paiement :
- d'une somme de 4792.66 euros, au titre des indemnités d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Voir ordonner la capitalisation des intérêts
Voir condamner solidairement ou in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], M. [T] [P] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
voir prononcer l’exécution provisoire
L'assignation n’a pas été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS .
L’affaire a été retenue le 17/09/2024.
PARIS HABITAT OPH soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
Voir prononcer la résiliation du bail du logement du 19/02/2014 en conséquence du congé donné le 10/03/2023 ou à défaut de la violation de leurs obligations légales et contractuelles par les locataires Décision du 18 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00909 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32M2
Voir prononcer la résiliation du bail de parking du 08/01/2015 en conséquence de la violation de leurs obligations légales et contractuelles par les locataires Voir dire en conséquence que M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] sont occupant sans droit ni titre du logement et du parkingVoir ordonner l’expulsion de M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] ainsi que tous occupants de leur chef, dont M. [T] [P], avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, et ce , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir Voir juger que l’astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit Voir le juge saisi se réserver la liquidation de l’astreinte Voir dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d'exécution Voir supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Voir condamner solidairement ou in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], M. [T] [P] au paiement :
- d'une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges révisées , tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi , à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
Voir condamner Mme [W] épouse [T] [Z] au paiement :
- d'une somme de 48456.38 euros, au titre de l’arriéré dû, ou à défaut de 18113.90 euros ( dette hors SLS) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Voir condamner M.[T] [L] au paiement :
- d'une somme de 54298.86 euros, au titre de l’arriéré dû, ou à défaut de 23956.38 euros ( dette hors SLS) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Voir condamner M.[T] [P] au paiement :
- d'une somme de 15107.47 euros, au titre des indemnités d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
Voir ordonner la capitalisation des intérêts
Voir débouter M. [T] [L], Mme [W] épouse [T] [Z] et M. [T] [P] de l'ensemble de leurs demandes , fins et conclusions
Voir condamner solidairement ou in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], M. [T] [P] au paiement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
voir prononcer l’exécution provisoire
M. [T] [L] a été assisté. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :
voir juger nulle et de nul effet l’assignation à toutes fins du 12/01/2024 en raison du défaut de signification de commandement de payer préalable voir constater que M. [T] [L] n’occupe plus le logement depuis le 24/06/2020 en conséquence , voir juger sans objet la demande consistant à dire M. [T] [L] occupant sans droit ni titre et la demande d’expulsion le concernant voir prononcer la résiliation du bail du logement liant PARIS HABITAT OPH et M. [T] [L] et Mme [W] divorcée [T] [Z] à la date du 10/05/2023 voir prononcer la résiliation du bail du parking liant PARIS HABITAT OPH et M. [T] [L] et Mme [W] divorcée [T] [Z] à la date du 10/05/2023 voir juger Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] sont occupant sans droit ni titre du logement et du parkingvoir ordonner l’expulsion de Mme [W] divorcée [T] [Z] et de tous occupants de son chef, dont M. [T] [P] voir rejeter la demande de PARIS HABITAT OPH au titre de la condamnation solidaire des défendeurs à verser une indemnité légale d’occupation majorée de 30% voir rejeter la demande de PARIS HABITAT OPH au titre de la condamnation de M. [T] [L] à payer la somme de 13641.57 euros des loyers, charges et indemnités d’occupation voir rejeter toute demande en paiement qui pourrait être formulée par PARIS HABITAT OPH à l’encontre de M. [T] [L] au titre des loyers et indemnités d’occupation A titre infiniment subsidiaire :Voir cantonner la dette locative à la somme de 9397.63 euros , mai 2023 inclis, date d’effet du congé donné par Mme [W] divorcée [T] [Z]à PARIS HABITAT OPH et condamner in solidum M. [T] [L], Mme [W] divorcée [T] [Z] et DEf2 au paiement de cette somme En tout état de cause :Voir accorder 24 mois de délais à M. [T] [L] pour s’acquitter des éventuelles condamnations à sa charge Voir condamner PARIS HABITAT OPH , Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] à payer à M. [T] [L] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Mme [W] divorcée [T] [Z] a comparu, n’est plus assistée. Elle indique que le divorce des époux a été prononcé par décision du 18/06/2024 du Juge des Affaires familiales de PARIS.
Elle indique avoir été hospitalisée, avoir donné congé des lieux à effet au 10/05/2023. Elle expose avoir été relogée par PARIS HABITAT OPH dans un autre logement depuis avril 2023 et avoir rendu les clés du logement objet du litige, après son congé, à l’exception des clés conservées par M. [T] [P], qui y demeure.
Elle précise que ses deux autres enfants devenus majeurs sont en contrat jeune majeur avec l’ASE.
Elle indique ne pas avoir de revenus et demander de larges délais de paiement pour les sommes auxquelles elle sera condamnée. Elle précise n’avoir aucun contact avec M. [T] [P].
M. [T] [P] n’a pas comparu ni été représenté .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation de M. [T] [L] et de M. [T] [P] :
M. [T] [L] ne peut faire valoir de nullité de l’assignation de PARIS HABITAT OPH pour absence de commandement de payer préalable à son assignation, alors que l’action de PARIS HABITAT OPH n’est pas une action fondée sur l’ acquisition de la clause résolutoire , mais une demande fondée sur le constat des effets du congé de Mme [W] divorcée [T] [Z], ou subsidiairement de prononcé de la résiliation du bail pour inoccupation des lieux à titre personnel.
M. [T] [P] a été régulièrement assigné à l’adresse des lieux loués où il demeure, selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile, l’assignation étant déposé en étude d’huissier en son absence.
Sur la recevabilité :
La demande est recevable de PARIS HABITAT OPH envers M. [T] [L] et Mme [W] divorcée [T] [Z], locataires des baux du logement et du parking et envers M. [T] [P] en tant qu’occupant des lieux.
Sur la résiliation du bail par l’effet du congé donné par Mme [W] divorcée [T] [Z] :
En application de l’article 15 de la loi du 06/07/89 , le congé donné par le locataire est donné par LRAR ou remise en main propres ou signifié par huissier , et à [Localité 7], il est donné avec préavis d’un mois. Pendant le préavis , le locataire est redevable du loyer et des charges sauf si le bien vient à être occupé par un nouveau locataire avant le terme du préavis.
Mme [W] divorcée [T] [Z] a bénéficié d’une ordonnance de protection du 28/07/2020, lui attribuant la jouissance du domicile.
M. [T] [L] avait donné congé le 09/07/2021 pour le logement, et ne l’a pas adressé pour le parking. Il n’a pas ultérieurement communiqué de jugement de divorce au bailleur, la procédure étant en cours, le divorce n’étant prononcé que le 18/06/2024 , mais PARIS HABITAT OPH avait accusé réception de ce congé du 09/07/2021.
Le bail s’est donc poursuivi avec Mme [W] divorcée [T] [Z] comme titulaire, mais sans mettre fin à la solidarité des époux pour les dettes de loyers et charges jusqu’à transcription d’un jugement de divorce.
Mme [W] divorcée [T] [Z] a donné congé le 10/ 03/ 2023 en demandant qu’il prenne effet au 10/05/2023.
Le congé du locataire produit unilatéralement ses effets sans besoin d’accord du bailleur.
Il résulte donc des pièces versées que le bail a pris fin par l’effet du congé donné par M. [T] [L], puis celui de Mme [W] divorcée [T] [Z] au 10/05/2023.
Les lieux n’ont pas cependant été libérés.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Mme [W] épouse [T] [Z] et de tout occupant de son chef, notamment M. [T] [P], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. Aucune circonstance ne justifie de prononcer une astreinte, compte-tenu des graves problèmes évoqués de violences intrafamiliales.
La demande de suppression du délai suivant commandement de quitter les lieux est fondée, alors que la dette augmente et que M. [T] [P] ne règle aucune somme pour l’occupation des lieux, ses revenus étant ignorés à ce jour, de même que sa situation personnelle ou de santé.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de Mme [W] épouse [T] [Z], et M. [T] [P] à défaut de local désigné , le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Pour le parking , il convient de prononcer la résiliation du bail, pour impayés de loyers , en application des articles précités, ce qui constitue un manquement grave aux obligations des locataires et ce à compter de l’assignation.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation a un caractère indemnitaire et compensatoire du préjudice subi par le bailleur, du fait de l’occupation sans titre des lieux qui perdure après la résiliation du bail .
La cotitularité du bail des époux de l’article 1751 du code civil s’accompagne de la solidarité passive de ceux-ci pour le paiement des loyers et charges jusqu’à la transcription du jugement de divorce, qui seule permet aux tiers d’en être avisés.
Dès lors les loyers et charges restaient dus par M. [T] [L] à PARIS HABITAT OPH, quand bien même une ordonnance de protection lui a enjoint de quitter le domicile, et que la jouissance de celui-ci a été attribuée à Mme [W] divorcée [T] [Z]. En effet l’article 8-2 de la loi du 06/07/89 a trait au cas où le conjoint victime bénéficiaire de l’ordonnance de protection a dû quitter le logement, pour dire que ce conjoint n’est plus tenu solidairement dès le lendemain du jour de la présentation de la lettre informative au bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Tel n’est pas le cas de M. [T] [L].
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, à défaut de clause de solidarité prévue dans le bail, la dette reste solidaire lorsqu’elle a nature de dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil .
M. [T] [P] est le fils du couple, mais il est majeur depuis le 25/08/2018 . Les autres enfants plus jeunes sont nés le 21/10/2003 et le 05/07/2005, si bien qu’ils étaient mineurs et que la dette d’indemnité d’occupation est une dette ménagère dans le principe au moins jusqu’à leur majorité. Le fait qu’ils soient en placement auprès de l’ASE n’a pas pour effet de priver le parent de son autorité parentale, et il est mentionné les droits de visites et d’hébergement prévus pour Mme [W] divorcée [T] [Z] dans le jugement de divorce.
Mais parallèlement, Mme [W] divorcée [T] [Z] a bénéficié d’un nouvel appartement depuis le mois d’avril 2023 par un bail consenti par PARIS HABITAT OPH, après décision de la commission d’attribution des logements sociaux du 15/02/2023.
Dans la mesure où les lieux loués objet du litige sont occupés par un enfant majeur et que le caractère ménager de la dette d’indemnité d’occupation n’est plus établi depuis l’attribution d’un nouveau logement à Mme [W] divorcée [T] [Z], où elle a pu recevoir ses enfants mineurs, il convient de condamner in solidum Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] seuls au paiement de l’indemnité d’occupation depuis le 10/05/2023.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due depuis le 10/05/2023 jusqu’au départ effectif de Mme [W] épouse [T] [Z] et de tout occupant de son chef notamment M. [T] [P], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner in solidum Mme [W] épouse [T] [Z] et M. [T] [P] , au paiement de celle-ci.
Sur les sommes dues :
-pour le logement :
Le total des sommes réclamées pour le logement, pour lesquelles est faite l’imputation des paiements, cette dette étant celle que les débiteurs ont le plus intérêt à payer , est de 50835.12 euros ( 54298.86 – 3463.74 euros) .
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] restent devoir solidairement une somme de :
6864.93 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 30/04/2023(833.25) x 10/31 = 268.79 euros du 01 au 10/05/2023.
Le total est donc de 7133.72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En tenant compte du rétablissement personnel du 09/02/2023 pour la somme de 5842.19 euros en faveur de Mme [W] divorcée [T] [Z] , il convient de condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] au paiement de la somme de 1291.53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et M. [T] [L] seul au surplus soit 5842.19 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Un SLS est appliqué forfaitairement depuis janvier 2024 du fait de l’absence de communication des avis d’imposition des occupants, qui est cependant régularisable.
Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] restent devoir in solidum la somme de :
50835.12 – 7133.72 euros = 43701.40 euros
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [W] épouse [T] [Z], et M. [T] [P] au paiement de la somme de 43701.40 euros, pour les indemnités d’occupation au 11/09/2024 , août 2024 inclus, outre les indemnités d’occupations postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
-pour le parking :
Le total de la dette de parking est de 3463.74 euros .
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] restent devoir solidairement une somme de :
2554 euros au 12/01/2024
Il convient de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2554 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] restent devoir in solidum la somme de :
3463.74 – 2554 euros = 909.74 euros
Il convient en conséquence de condamner in solidum Mme [W] épouse [T] [Z], et M. [T] [P] au paiement de la somme de 909.74 euros, pour les indemnités d’occupation au 11/09/2024 , août 2024 inclus, outre les indemnités d’occupations postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation .
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l'article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
M. [T] [L] sollicite des délais de paiement en faisant valoir ses revenus de 2023 de 8091 euros annuels soit 674.25 euros à mi traitement depuis juillet 2021 et une rente invalidité de 123.07 euros , tandis que ses charges s’élèvent à la somme de 2914 euros environ . Son budget sera donc plus élevé à la fin de son arrêt maladie, et il partage ses charges avec sa compagne actuelle.
Il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement par mensualités de 100 euros , avec solde en dernière mensualité.
Mme [W] divorcée [T] [Z] a sollicité également un délai de paiement, mais expose ne pas avoir de revenus . Néanmoins son avis d’imposition 2024 sur revenus 2023 retient un revenu fiscal de référence de 17864 euros , soit 1488 euros /mois, pour des dépenses estimées à 1010.50 euros dans le jugement de divorce récent du 18/06/2024 . Il n’a pas été retenu que ses deux enfants placés et devenus majeurs soient à sa charge.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement sur 24 mois, par mensualité de 100 euros, avec solde en dernière mensualité, à défaut d’un éventuel plan de surendettement.
Sur l’exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit .
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] , M. [T] [P] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], M. [T] [P] aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [T] [L]
CONSTATE que M. [T] [P] a été régulièrement assigné à domicile
CONSTATE la fin du bail par l’effet du congé de Mme [W] divorcée [T] [Z] du 10/03/2023 avec demande d’effet au 10/05/2023 , acceptée, portant sur les lieux situés au [Adresse 1], avec cave
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail de parking situé au n° 0086 dans l’immeuble du [Adresse 3] à compter de l’assignation du 12/01/2024
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, PARIS HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [W] épouse [T] [Z], ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment M. [T] [P], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, après commandement de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution , sans astreinte
ORDONNE la suppression du délai pour quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
AUTORISE PARIS HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution
DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué, pour le logement et le parking
Pour le logement :
CONDAMNE solidairement M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 1291.53 euros au titre des loyers et charges dus au 10/05/2023 pour le logement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [T] [L] pour le surplus de 5842.19 euros , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 43701.40 euros, pour les indemnités d’occupation depuis le 11/05/2023 au 11/09/2024 , août 2024 inclus, outre les indemnités d’occupations postérieures , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Pour le parking :
CONDAMNE solidairement M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 2554 euros au titre des loyers et charges dus au 12/01/2024 pour le parking, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Mme [W] divorcée [T] [Z] et M. [T] [P] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 909.74 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 13/01/2024 pour le parking, outre les indemnités d’occupations postérieures, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation
AUTORISE M. [T] [L] à se libérer de la dette par 24 mensualités de 100 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts
AUTORISE Mme [W] divorcée [T] [Z] à se libérer de la dette par 24 mensualités de 100 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la décision, la dernière soldant la dette en principal et intérêts
DIT que le non -paiement d’une mensualité à sa date rendrait immédiatement exigible le solde restant dû sans mise en demeure
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
ORDONNE la communication à M.LE PREFET DE PARIS de la présente décision
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] , M. [T] [P] [Z] aux dépens
CONDAMNE in solidum M. [T] [L] et Mme [W] épouse [T] [Z], M. [T] [P] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE JUGE
DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION