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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-14.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.733

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve D..., née Elise X..., demeurant à Castelnau d'Estrètefonds (Haute-Garonne), "Bordeneuve la Moulière, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Madame Pierrette C..., née X..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), route de Fabas, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. E..., A..., Z..., Y..., F... B..., MM. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme veuve D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 1987), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a, le 22 janvier 1987, rejeté les contestations présentées par Mme D..., ordonné la poursuite des opérations de licitation et procédé à la vente de biens indivis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme D... aux motifs que celle-ci avait surenchéri et qu'en dépit des réserves qu'elle avait faites il y aurait eu acquiescement de sa part, alors que lesdites réserves étant exclusives d'un acquiescement, la cour d'appel aurait violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la contestation dont le tribunal avait été saisi entrait dans le champ d'application de l'article 973, alinéa 4, du Code de procédure civile concernant les jugements sur les difficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communication du cahier des charges, qui ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel ; Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré subsidiairement l'appel non fondé, au motif que l'actuelle contestation ne serait que la suite d'interminables procédures qui auraient abouti au débouté de Mme D..., alors que, d'une part, l'arrêt ne s'étant pas expliqué sur les moyens d'appel, sans égard au fait qu'ils résultassent de procédures antérieures dès l'instant que celles-ci ne s'étaient pas terminées par des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d''autre part, si l'arrêt avait voulu dire que les moyens de Mme D... résultaient de procédures antérieures auxquelles il aurait été mis fin par des décisions ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil, un arrêt du 19 novembre 1986 relatif à la même procédure n'ayant pas acquis cette autorité puisqu'il avait été frappé d'un pourvoi en cassation ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable, le moyen est dépourvu d'intérêt et comme tel lui-même irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme C..., sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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