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Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-83.616

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.616

Date de décision :

29 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 26 avril 1989, qui l'a condamné pour détention, transport et importation de stupéfiants et ce en récidive légale, importation en contrebande de marchandises prohibées, recel de vol et infraction à la législation sur les étrangers à 16 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Attendu que ce mémoire qui n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à remettre en cause la faculté discrétionnaire dont disposent les juges du fond quant au prononcé de la peine dans les limites fixées par la loi ; Qu'ainsi ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-01-29 | Jurisprudence Berlioz