Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5CP
MINUTE : 25/62
ORDONNANCE
rendue le 31 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [U] [G]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, assisté de Me PONCHET Apolline, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
sous mesure de tutelle de la [3], régulièrement avisée par courrierl le 28 janvier 2025, non comparante et non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [I] [U] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [I] [U] [G] a été admis depuis le 22 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] [S] en date du 28 janvier 2025 qu’il a constaté : “ patient présentant une désormagnisation intellectuelle et comportementale majeure associée à des idées délirantesde persécution responsable de trouble du comportement avec hétéro-agressivité et mise en danger de lui-même et d’autrui.
Une hospitalisation à temps complet est nécessaire pour protéger le patient et les autres le temps d’adapter les thérapeutiques. L’état de désorganisation du patient ne lui permt as de consentir pleinement aux soins proposés.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : néant”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [I] [U] [G] a déclaré :” je suis en métropole depuis 1997, j’ai de la famille là-bas. J’ai été hospitalisé par ce qu’on s’est battus avec mon frère. Je ne sais plus trop ce qu’il s’est passé. Lui était en train de dormir, je n’entendais pas de voix mais je parlais tout seul.
J’ai déjà été hospitalisé, je suis schizophrène. Ma dernière hospitalisation c’était en 2024. Je prenais mon traitement tout le temps chez moi. Je ne déambule jamais.
Il faut que je fume avant de dormir ou de prendre un cachet. Aujourd’hui je me sens bien. L’hospitalisation était utile, c’était bien de la demander. Je n’en ai plus besoin aujourd’hui”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle indique que sur les horaires, la famille a été appelée à 11h. Elle s’en remets à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [U] [G], compte tenu de la persistance d’une désorganisation intellectuelle et comportementale majeure avec idées délirantes de persécution chez un patient schizophrène pour lequel il est nécessaire d’adapter la thérapeutique ; que la mesure de contrainte demeure indispensable dès lors que le patient n’est pas en mesure de consentir aux soins ; qu’une mainlevée ferait peser un risque de rechute ;
Attendu que Monsieur [I] [U] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [U] [G].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 31 janvier 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
- notifié au tuteur par courrier ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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