Texte intégral
Arrêt n° 22/00208
23 Mai 2022
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N° RG 20/00456 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FHSN
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Tribunal de Grande Instance de METZ - TRIB. JUDICIAIRE
20 Janvier 2020
19/01865
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Mai deux mille vingt deux
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MULLER , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.05.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2019, Monsieur [R] [G] a été mis en demeure de régler à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 4 926,68 euros au titre de cotisations du régime de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès dues pour les années 2017 et 2018, majorations de retard incluses.
En l'absence de paiement, le 22 octobre 2019, la Caisse a fait signifier à Monsieur [G], une contrainte datée du 23 septembre 2019, pour la somme totale de 5 100,66 euros, frais d'actes compris.
Selon lettre recommandée envoyée le 12 novembre 2019, Monsieur [R] [G] a formé opposition à cette contrainte.
Par ordonnance d'irrecevabilité manifeste du 20 janvier 2020, le Président de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a déclaré Monsieur [R] [G] manifestement irrecevable en son recours.
Le 23 janvier 2020, l'ordonnance a été notifiée à Monsieur [G], lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 7 février 2020.
Par arrêt du 27 septembre 2021, la Cour a infirmé l'ordonnance rendue le 20 janvier 2020 et déclaré recevable le recours formé par Monsieur [G] à l'encontre de la contrainte litigieuse, invitant les parties à répondre aux interrogations de la Cour.
Par conclusions datées du 28 février 2022, déposées au greffe le 4 mars 2002 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [R] [G] demande à la Cour de :
- annuler la contrainte qui lui a été délivrée par la CIPAV le 22 octobre 2019,
- débouter la CIPAV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la CIPAV aux entiers frais et dépens.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la CIPAV a pris position en demandant à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de METZ, en conséquence,
- déclarer le recours formé par Monsieur [G] irrecevable pour forclusion,
- valider la contrainte délivrée le 22 octobre 2019 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son entier montant s'élevant à 4 926,68 euros représentant les cotisations (4 295,50 euros) et les majorations de retard (631,18 euros) dues arrêtées à la date du 7 juin 2019,
- condamner Monsieur [G] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il sera rappelé que par arrêt du 27 septembre 2021, la Cour s'est déjà prononcée sur la recevabilité du recours de Monsieur [G].
SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE
Monsieur [G] soutient que la contrainte doit être annulée. Il expose exercer une activité salariée au Luxembourg depuis le 1er mars 2017 et avoir été radié de l'URSSAF et de la sécurité sociale des indépendants, aucune cotisation n'étant due à la CIPAV postérieurement à cette date. Il souligne qu'au regard de la législation européenne, les prestations vieillesse relèvent de la législation luxembourgeoise depuis le début de son activité au Luxembourg.
La CIPAV fait valoir que le fait que Monsieur [G] soit salarié au Luxembourg, ne le dispense pas d'être affilié à la CIPAV en qualité de travailleur indépendant profession libérale jusqu'au 31 décembre 2018 et d'être redevable des cotisations sociales dues au titre de son activité exercée en France, ajoutant que Monsieur [G] n'a jamais sollicité sa radiation auprès d'elle. Elle relève que la décision quant à la détermination de la législation applicable produite par l'appelant concerne la sécurité sociale des indépendants et non la retraite et qu'en tout état de cause, ce document mentionne une législation luxembourgeoise applicable à compter du 1er juillet 2018, de sorte que Monsieur [G] restait redevable des cotisations de retraite auprès d'elle.
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Depuis le 1er mai 2010, le règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement d'application n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 s'appliquent à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent notamment les prestations d'invalidité, de décès et de vieillesse (article 3 du règlement CE n° 883/2004) ainsi que les cotisations y afférentes.
L'article 11 du règlement n° 883/2004 pose le principe d'unicité de la législation applicable, lequel emporte interdiction des doubles cotisations.
Aux termes de l'article 13.3 du règlement, « la personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1 ».
L'article 16 du règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009, qui concerne la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base, prévoit que la personne qui exerce des activités dans deux Etats membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre de résidence ; que cette institution détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application ; que cette détermination initiale est provisoire et que l'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque Etat membre où une activité est exercée.
En l'espèce, compte tenu de l'exercice par Monsieur [G] d'une activité salariée au Luxembourg et d'une activité non salariée en France, l'institution compétente a déterminé la législation qui lui était applicable par décision du 25 juillet 2018, en désignant la législation luxembourgeoise, conformément aux dispositions communautaires précitées et ce, à partir du 1er juillet 2018, « compte tenu de prestations versées par notre caisse et de la première information datant de juin ».
Il en résulte que jusqu'au 30 juin 2018, Monsieur [G] restait soumis à la législation française et restait ainsi redevable de cotisations auprès de la CIPAV.
La contrainte émise le 23 septembre 2019, visant des cotisations dues pour 2017 et des cotisations provisionnelles pour 2018 est ainsi valide.
SUR LES MONTANTS RECLAMES
Monsieur [G] entend souligner que les cotisations dues pour l'année 2016 ont été réglées et relève que les sommes réclamées au titre de l'année 2018 ne correspondent pas aux montants mentionnés sur les relevés de cotisations en ligne du site de la CIPAV.
La CIPAV demande la validation de la contrainte pour son entier montant, soit des cotisations à hauteur de 4 295,50 euros et des majorations de retard arrêtées au 7 juin 2019 pour 631,18 euros, soit un montant total de 4 926,68 euros.
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Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale.
En l'espèce, la CIPAV détaille les sommes réclamées comme suit :
* au titre du régime de l'assurance vieillesse de base :
- régularisation des cotisations 2016 : 1 274 euros,
- cotisations 2017 : 455 euros,
- cotisations provisionnelles 2018 : 461 euros,
* au titre du régime de retraite complémentaire :
- cotisations 2017 : 638,50 euros,
- cotisations provisionnelles 2018 : 1 315 euros,
* au titre du régime de l'invalidité-décès :
- cotisations 2017 : 76 euros,
- cotisations provisionnelles 2018 : 76 euros,
Soit des cotisations pour un montant total de 4 295,50 euros.
Monsieur [G] justifie d'un règlement intervenu au titre d'une contrainte émise le 16 octobre 2017, concernant des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, mais il n'établit pas que ce règlement concernerait les cotisations visées par la contrainte émise le 23 septembre 2019, objet du présent litige.
Par ailleurs, si l'appelant produit aux débats des captures d'écran du site internet de la CIPAV mentionnant des cotisations provisionnelles d'un montant de 76 euros pour 2018, il n'y est pas précisé de quelles cotisations il s'agit, alors que ce montant correspond aux cotisations provisionnelles 2018 réclamées au titre du régime de l'invalidité-décès.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte pour son entier montant, les montants réclamés au titre de l'année 2018 l'étant à titre provisionnel.
SUR LES FRAIS D'HUISSIER
L'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
Monsieur [G], dont l'opposition est mal fondée, sera ainsi condamné au paiement des frais d'huissier afférents au litige.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Compte tenu de l'issue du litige, Monsieur [G] est débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et est condamné à payer la somme de 500 euros à la CIPAV à ce même titre.
Par ailleurs, partie succombante, Monsieur [G] est condamné aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
VALIDE la contrainte n° C32019030482 signifiée le 22 octobre 2019 par la CIPAV à Monsieur [R] [G], au titre des cotisations exigibles en 2017 et 2018, en son entier montant s'élevant à 4 926,68 euros représentant les cotisations pour 4 295,50 euros et les majorations de retard arrêtées au 7 juin 2019 pour 631,18 euros .
CONDAMNE Monsieur [R] [G] au paiement des frais d'huissier afférents au litige, conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale .
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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