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Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/01041

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01041

Date de décision :

30 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01041 AFFAIRE : Anne-Marie X...épouse Y... C/ Nevzat Z..., Behzat Z..., Asuman C...épouse Z... P-L. P/ E. A demande en paiement de loyers et charges et/ ou tendant à la résiliation du bail et/ ou à l'expulsion COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le trente Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Anne-Marie X...épouse Y... de nationalité Française née le 03 Décembre 1944 à BORT LES ORGUES (19110) Profession : Retraitée, demeurant ...-91600 SAVIGNY SUR ORGE représentée par Me VAYLEUX, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 01 MARS 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Nevzat Z... de nationalité Turque né le 01 Mai 1972 à ERGANI (Turquie) Profession : Responsable administratif (ve), demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE Behzat Z... de nationalité Turque né le 01 Avril 1968 à ERGANI (TURQUIE) Profession : Responsable administratif (ve), demeurant ...-19100 BRIVE représenté par Me CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE/ USSEL, Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5743 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Asuman C...épouse Z... de nationalité Turque née le 24 Mai 1970 à Bakrkoy (Turquie) Profession : Demandeur d'emploi, demeurant ...-19100 BRIVE représentée par Me CLARISSOU, avocat au barreau de TULLE/ USSEL, Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5743 du 29/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21mai 2014. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VAYLEUX et VALIERE-VIALEIX, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Selon acte notarié du 9 juillet 2007 Anne-Marie X...épouse Y...a consenti à Nevzat Z... un bail commercial sur un immeuble situé ... à Brive en contrepartie d'un loyer annuel de 7 200 euros payable trimestriellement (1 800 euros). Invoquant une défaillance dans le règlement dudit loyer Mme Y...a engagé une procédure de référé aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion du preneur. Par arrêt rendu le 6 mars 2011 le Cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2011 ayant constaté que M. Z... avait régularisé les causes du commandement, qu'il était à jour du paiement de ses loyers jusqu'au 31 mai 2011, que la clause résolutoire n'avait pas joué et qu'il y avait lieu de débouter Mme Y...de ses demandes aux fins d'expulsion et de paiement de provision. Par acte notarié du 5 septembre 2011 Nevzat Z... cédait ce fonds de commerce y compris le droit au bail aux époux Behzat Z... et Asuman C.... Par acte du 24 octobre 2011 Mme Y...faisait assigner Nevzat Z..., Behzat et Asuman C...aux fins principalement d'annulation de l'acte de cession du 5 septembre 2011 et de condamnation in solidum des consorts Z... au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 1er mars 2013 le Tribunal de grande instance de Brive a, principalement, rejeté les demandes présentées par Mme Y...ainsi que celle en dommages et intérêts présentée par les consorts Z... ; Vu l'appel interjeté par Anne-Marie Y...le 29 juillet 2013 ; Vu les conclusions No 2 communiquées au greffe par courriel le 6 janvier 2014 pour Mme Y...laquelle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du bail du 9 juillet 2007 aux torts du locataire, de prononcer la nullité de la cession du 5 septembre 2011 et subsidiairement son inopposabilité, de condamner Nevzat Z... à lui payer la somme de 8 989, 65 euros outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner l'expulsion de Nevzat ET Behzat Z... ainsi que celle d'Asuman Z..., sous astreinte, et de les condamner tous les trois in solidum au paiement d'une somme mensuelle de 632 euros à titre d'indemnité d'occupation ; Vu les conclusions communiquées au greffe par courriel le 7 novembre 2013 pour les époux Behzat et Asuman Z... lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris, et si la nullité de la cession du fonds de commerce devait être prononcée, de condamner Mme Y...à leur restituer l'ensemble des loyers et charge perçues depuis le 5 septembre 2011, de faire droit à leur appel incident et de condamner Mme Y...à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu l'absence de comparution de Nevzat Z..., assigné à la requête de Mme Y...le 8 janvier 2014 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 mai 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2014 ; Discussion : Sur la mise en ¿ uvre de la clause résolutoire du contrat de bail du 9 juillet 2007 et sa résiliation : Attendu que Mme Y...prétend être en droit de faire résilier le bail du 9 juillet 2007 aux torts exclusifs du preneur, Nevzat Z..., aux motifs qu'il serait débiteur d'une dette de loyers qu'elle évalue à la somme de 8 989, 65 euros ; Mais attendu qu'il est établi que sur la somme de 7 787 euros réclamée dans le commandement de payer du 25 janvier 2011, Nevzat Z... avait payé 4 200 euros le 20 janvier 2011, 1 787 euros le 3 février 2011, 1 200 euros le 6 mars 2011 et 600 euros le 10 juin 2011, de telle sorte qu'il s'est acquitté de la totalité de sa dette dans les délais impartis par le juge des référés dans son ordonnance du 12 mai 2011, comme cela résulte en outre de l'arrêt définitif rendu le 6 mars 2012 par la présente juridiction statuant dans la procédure de référé ; Attendu que c'est de manière fondée que le premier juge a relevé que l'appréciation de la l'application de la clause résolutoire devait se faire par rapport aux sommes et causes visées dans le commandement de payer et non par rapport à des dettes postérieures sauf octroi de délais par le juge et mentions spécifiques dans sa décision, mais il doit être observé qu'à cet égard la procédure, distincte, de référé qui avait amené le juge à exiger du preneur qu'il justifie du règlement du loyer jusqu'au mois de mai 2011 inclus est définitivement clôturée ; Attendu que dans la présente procédure au fond Mme Y...ne justifie pas davantage de l'existence d'une dette de loyers par rapport à celle visée dans le commandement de payer du 25 janvier 2011 et n'allègue pas avoir fait délivrer un autre commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration de sa part qu'elle entendait user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ce qui doit conduire à rejeter sa demande visant à faire prononcer la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement de loyers mais aussi celle fondée sur l'absence de justification d'une attestation d'assurance, demande présentée pour la première fois en cause d'appel, étant de manière superfétatoire observé que les intimés produisent une attestation d'assurance des locaux professionnels pour la période comprise entre le 5 septembre 2011 et le 31 août 2012 ; Attendu que c'est en conséquence de manière justifiée que le Tribunal a rejeté la demande de résiliation du bail commercial pour des causes antérieures à la cession réalisée le 5 septembre 2011 ; Sur la demande visant à faire prononcer la nullité de la cession du 5 septembre 2011 et subsidiairement son inopposabilité à la propriétaire : Attendu que Mme Y...prétend faire annuler l'acte de cession du fonds de commerce par Nevzat Z... aux époux Behzat Z... et Asuman C...aux motifs qu'il s'agissait d'une man ¿ uvre frauduleuse réalisée par Nevzat Z... afin d'éviter la résiliation du bail compte tenu du manquement à ses obligations de preneur ; Mais attendu qu'à la date de cette cession Nevzat Z... disposait de ses droits de preneur résultant du contrat de bail et qui l'autorisaient à consentir librement une cession du bail à son successeur dans son activité ; Que les conditions contractuelle selon lesquelles cette cession devait se réaliser par acte notarié auquel le bailleur devait être appelé ont été respectées, Mme Y...reconnaissant s'être refusée à donner suite aux deux sommations à comparaître qui lui furent délivrées à cet effet les 10 février et 10 mars 2011 et qu'elle ne démontre aucunement qu'il s'agissait d'une man ¿ uvre de vente forcée du fonds de commerce au préjudice de ses droits ; Que c'est donc de manière justifiée que les premiers juges ont rejeté cette demande d'annulation de l'acte de cession du fonds de commerce et les demandes qui en découlaient ; Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu que Mme Y...succombe dans ses demandes et c'est de manière fondée que le Tribunal l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Que c'est également de manière justifiée que le Tribunal a débouté les consorts Z... de leur demande en paiement de dommages et intérêts alors que la réalité de la défaillance dans le paiement de ses loyers imputable à Nevzat Z... antérieurement à la délivrance du commandement de payer est avérée et qu'il n'est pas démontré que Mme Y...a fait un usage abusif de son droit d'ester en justice ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 1er mars 2013 ; Y ajoutant ; CONDAMNE Anne-Marie X...veuve Y...aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les époux Behzat et Asuman Z... de leur demande en paiement de la somme de 3 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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