Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-81.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.606
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ADDA Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de vols, complicité et recel, faux en écriture authentique et usage, détérioration d'un bien immobilier;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 mars 1995, Robert X... a porté plainte avec constitution de partie civile, pour dénoncer le vol, constaté le 1er avril 1989, de neuf paquets qu'il avait déposés à l'intérieur d'une ancienne cabine téléphonique située dans le hall de l'immeuble où il habite; qu'il rappelait que, pour ces faits, il avait déjà déposé plainte pour vol, le 26 mars 1992, mais que le juge d'instruction avait alors rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt de la chambre d'accusation du 25 novembre 1993, devenu définitif; qu'il précisait que, "cette fois", il entendait poursuivre les faits sous les qualifications de "complicité de vol" et de "recel";
Attendu que, dans sa plainte, Robert X... a également critiqué certaines énonciations de l'arrêt précité, rapportant des faits qui, selon lui, étaient inexacts ou impliquaient que des pièces de la procédure aient pu être soustraites; qu'il a donc dénoncé les infractions de "faux en écriture authentique et usage" et de "vol";
Attendu, enfin, que le plaignant a exposé que, le 25 mars 1992, il avait trouvé, près de la porte de son appartement, un paquet qu'il avait placé, deux jours plus tôt, dans la cabine téléphonique du hall et il en a déduit qu'il y avait eu "vol" de ce paquet;
Attendu que, saisi de cette plainte, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer;
En cet état :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale;
Attendu que le juge d'instruction qui rend une ordonnance de refus d'informer n'a pas à donner l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 188 et 593 du Code de procédure pénale;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les faits du 1er avril 1989, la chambre d'accusation énonce qu'ils ont déjà "fait l'objet d'une décision de non-lieu définitive et que la partie civile est sans droit de mettre en oeuvre une procédure de réouverture sur charges nouvelles";
Attendu qu'ayant ainsi constaté que, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits dénoncés ne pouvaient légalement comporter une poursuite, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 86, dernier alinéa du Code de procédure pénale;
Qu'il n'importe que Robert X... n'ait pas demandé expressément la "réouverture de l'information" dès lors que sa plainte tendait nécessairement à ce résultat; qu'il n'importe, non plus, qu'il vise des qualifications nouvelles, dès lors que les faits dénoncés sous ces qualifications sont ceux-là mêmes qui ont fait l'objet de l'information close par une décision de non-lieu;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième, quatrième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la violation des articles 575, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer sur les autres faits, la chambre d'accusation énonce que ces faits, à les supposer établis, ne peuvent admettre aucune qualification pénale;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont statué sur l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et ont justifié leur décision au regard de l'article 86, dernier alinéa du Code de procédure pénale;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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