Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société IMA, dont le siège est ... (11ème), prise en la personne de son gérant,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit :
1°) de M. Dominique X...,
2°) de Mme Simone Z... épouse X...,
demeurant ensemble ... (11ème),
3°) de la société civile immobilière de la cité Prost, dont le siège est ... (11ème),
4°) de Mme Denise Y..., demeurant ... (8ème),
5°) de la société à responsabilité limitée garage Clinique Auto-Sport, dont le siège est ... (11ème),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IMA, de Me Blanc, avocat des époux X... et de la SCI de la cité Prost, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans se contredire ni dénaturer les actes, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société IMA avait obtenu des bailleurs l'autorisation d'effectuer des travaux en vue d'exercer son activité dans le local mis à sa disposition, à charge pour elle d'obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires, en faisant son affaire personnelle de la mise en conformité des nouveaux agencements avec les règlements ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la société IMA devait, avant de contracter, prévoir de manière précise les travaux qu'elle devait entreprendre et vérifier leur conformité avec la réglementation administrative, la cour d'appel, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme Y..., qui avait pris la précaution de lever le certificat d'urbanisme, avait correctement rempli ses obligations de rédacteur d'acte professionnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société IMA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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