Cour de cassation, 28 janvier 1997. 94-20.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.922
Date de décision :
28 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit du Service des Domaines, représenté par M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité d'administrateur provisoire à la succession de Mlle Louise X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du Service des Domaines, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, durant 32 ans, M. José Y..., qui entretenait une relation adultère avec Mlle X..., lui a vendu, le 21 septembre 1970, moyennant le prix de 200 000 francs, une villa sise à Eze (Alpes-Maritimes), qu'elle a léguée ensuite à M. Z...; que M. José Y... est décédé le 4 mars 1984, laissant pour unique héritière sa fille Christiane; que, sur assignation de celle-ci, et par deux jugements en date des 30 mars 1990 et 28 mai 1991, le tribunal de grande instance de Nice a annulé la vente du 21 septembre 1970 comme constituant une donation déguisée de M. José Y... à sa concubine, annulé en conséquence le legs de cet immeuble consenti par Mlle X... à M. Z... et ordonné la liquidation-partage de la succession de M. José Y...; que, le 27 novembre 1990, l'administration provisoire de la succession de Mlle X... a été confiée au Service des Domaines, lequel a formé, le 27 mars 1992, tierce opposition aux jugements susvisés des 30 mars 1990 et 28 mai 1991; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1994) a accueilli la tierce opposition, déclaré inopposables au Service des Domaines les jugements attaqués et débouté Mme Christiane Y... de sa demande en annulation de la vente du 21 septembre 1970 portant sur la villa d'Eze;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Christiane Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la tierce opposition du Service des Domaines, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'intérêt à agir, ce service devait être déclaré irrecevable en cette tierce opposition; et alors, d'autre part, que la succession de Mlle X... ne pouvait être considérée comme vacante en présence d'un légataire universel, M. Z..., qui a accepté le legs en prenant possession des biens et en disposant juridiquement de ceux-ci;
Mais attendu que l'examen du testament du 20 février 1983, régulièrement produit aux débats, fait apparaître que Mlle X... a légué à M. Z... la villa d'Eze avec son mobilier; que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a qualifié de legs particulier un legs concernant une partie de l'hérédité, mais ne s'exprimant pas sous la forme d'une quote-part ou d'une fraction du patrimoine du défunt, de telle sorte que la succession se trouvant vacante, le Service des Domaines avait intérêt à former tierce opposition aux jugements des 30 mars 1990 et 28 mai 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, par réformation des deux jugements attaqués, débouté Mme Christiane Y... de ses demandes de nullité de la donation déguisée de la villa d'Eze et du legs de cette villa consenti par Mlle X..., et d'avoir dit n'y avoir lieu à réintégration dans le patrimoine de M. José Y... de cet immeuble, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il appartenait à Mme Christiane Y..., défenderesse à la tierce opposition, de rapporter la preuve de la donation déguisée et de l'illicéité de la cause de cette donation, alors qu'il incombe au tiers opposant de démontrer les erreurs qu'il impute à la décision attaquée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions selon lesquelles une première acquisition d'immeuble, effectuée en 1963 par Mlle X... à Beausoleil, avait été financée par son concubin, elle ne travaillait pas et n'avait donc pu acheter, en 1970, de ses propres deniers, la villa d'Eze, moyennant le prix de 200 000 francs, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'acquisition de la villa d'Eze n'avait pas pour cause le maintien de relations adultères, la juridiction du second degré n'a pas caractérisé l'absence de cause immorale de cette opération;
Mais attendu, d'abord, que le tiers opposant est dans une situation semblable à celle où il se serait trouvé s'il était intervenu dans l'instance pour résister à l'action; qu'il peut donc faire valoir tous les moyens, de nature à motiver le rejet de la demande; qu'en relevant que Mme Christiane Y... ne rapportait la preuve, ni de l'existence d'une donation déguisée, ni de l'illicéité de la cause d'une telle donation, c'est sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine que la cour d'appel a fait droit à la tierce opposition;
Attendu, ensuite, que celle-ci ne peut remettre en cause que les points jugés qu'elle critique; que, s'agissant essentiellement de déterminer, en l'espèce, si l'opération du 21 septembre 1970, relative à la villa d'Eze, constituait une vente ou une donation déguisée, la juridiction du second degré n'avait pas à rechercher si l'acquisition antérieure de l'appartement de Beausoleil avait été ou non financée par M. José Y..., cette question n'ayant pas été tranchée par les deux décisions attaquées;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'en raison de la permanence et de la stabilité du concubinage de M. José Y... et de Mlle X..., il était exclu que la donation alléguée de la villa d'Eze, à la supposer établie, ait eu pour cause "de faciliter cette relation, déjà bien établie, et qu'apparemment rien ne menaçait";
D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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