Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 328
R. G : 11/ 07499
Melle Ingrid X...
C/
M. Vincent Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI,,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Janvier 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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DEMANDERESSE EN CONTREDIT :
Mademoiselle Ingrid X...
née le 07 Juin 1978 à QUIMPERLE (29300)
...
29200 BREST
assistée de Me COLLEU substituant Me LE NALIO GUEGANNO, avocat
DEFENDEUR :
Monsieur Vincent Y...
né le 13 Mars 1986 à HENNEBONT (56700)
Chez Mme Z...
...
56850 CAUDAN
non comparant
-2-
Des relations ayant existé entre Madame X... et Monsieur Y... est issue Yéléna, née le 1er août 2010.
Par assignation en référé du 8 septembre 2011, Monsieur
Y...
a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Lorient afin que les modalités de prise en charge de l'enfant soient arrêtées en sollicitant notamment sa résidence habituelle et en proposant des rencontres mère-fille en lieu neutre ; à l'appui de ses prétentions, il faisait valoir que la mère avait brutalement, en juillet dernier, quitté le domicile familial avec l'enfant, qu'il n'avait plus vu depuis lors ; il a exposé subir des menaces et violences de la part de la mère et son entourage.
A l'audience du 19 septembre 2011, le requérant a repris et développé ses prétentions et Madame X... a soulevé des exceptions de nullité notamment en pointant la non communication préalable par le demandeur des pièces justifiant de l'urgence, en relevant l'incompétence territoriale du Juge aux affaires familiales de Lorient au bénéfice de celui de Brest, lieu de sa résidence avec ses enfants et domiciliation connue du père et ce par application des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile.
Par décision statuant en référé du 4 octobre 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Lorient a rejeté l'exception de nullité relative à la mise à disposition préalable des pièces du demandeur faute de grief établi et s'est déclaré territorialement compétent en ordonnant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Le 18 octobre 2011, Madame X... a remis au greffe du Jaf de Lorient son contredit motivé en précisant que les parties n'avait pas eu de domicile commun et qu'elle-même s'était installée de manière pérenne à Brest et en considérant donc que conformément aux dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile, seul le Juge aux affaires familiales de Brest était territorialement compétent.
Les parties dûment convoquées, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 janvier 2012, à laquelle Madame X... s'est fait représenter et Monsieur Y... a été défaillant.
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-3-
Attendu que par sa décision du 4 octobre 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Lorient a statué en référé ; qu'aux termes des dispositions de l'article 98 du code de procédure civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou séparation de corps ; que la décision critiquée devait donc être déférée par la voie de l'appel ; que dès lors et conformément aux prescriptions de l'article 91 du code de procédure civile, l'affaire doit être renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la décision du 4 octobre 2011 relève de la procédure d'appel,
Renvoie l'affaire à la mise en état afin qu'il soit procédé conformément à la Loi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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