Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°417
N° RG 20/06217
N° Portalis DBVL-V-B7E-RFZX
Mme [S] [T]
C/
S.A. COFIDIS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BARON
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] - LA REUNION (97000)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013724 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat sous seing privé en date du 15 juin 2011, la société Cofidis a consenti à M. [Y] [T] et à Mme [F] [H] née [X] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit Accessio autorisant un découvert maximum de 1 000 euros, au taux effectif global révisable de 19,49 % l'an et au taux nominal conventionnel révisable de 17,811 % l'an.
L'ouverture de crédit a été augmentée par avenants et suivant dernier avenant en date du 17 mai 2016, le découvert maximum autorisé a été porté à la somme de 6 000 euros, modifiant ainsi le taux effectif global révisable à 13,19% l'an et le taux nominal conventionnel révisable à 12,45 % l'an.
Suivant contrat sous seing privé en date du 15 mai 2015, la société Cofidis a consenti, à M. [Y] [T] et à Mme [F] [H] née [X] une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 3 000 euros, au taux effectif global de 20,06 % l'an et au taux nominal conventionnel de 18,54 % l'an, prêt remboursable en 48 mensualités d'un montant de 93,77 euros, assurance incluse.
En cours de crédit, M. [Y] [T] et Mme [F] [H] née [X] ont déposé un dossier de surendettement ayant abouti à un plan de réaménagement des créances le 30 avril 2017.
Mme [F] [H] née [X] est décédée le [Date décès 5] 2017.
M. [Y] [T] est décédé le [Date décès 3] 2018.
Suivant exploit du 17 juillet 2020 la société Cofidis a fait délivrer assignation à Mme [S] [T] ès qualité d'héritière de M. [Y] [T].
Par jugement du 10 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, a :
Condamné Mme [S] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 2 359,37 euros, sans intérêts au titre du crédit renouvelable Accessio n°787634250311,
Condamné Mme [S] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 1 658,03 euros, sans intérêts au titre du crédit personnel n°28986000117294,
Débouté la société Cofidis de ses autres demandes plus amples et contraires,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Mme [S] [T] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [T] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2023, elle demande de :
Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions
Juger que les créances de Cofidis sont prescrites
Constater que Mme [T] a pris parti vis-à-vis de Cofidis et a valablement renoncé à la succession de son frère,
Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes
Condamner la société Cofidis à payer à la SCP Baron Weeger la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société Cofidis demande de :
Débouter Mme [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Juge des Contentions de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [S] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Mme [S] [T] en tous les dépens de l'instance dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour s'opposer à la demande de la société Cofidis, Mme [T] expose qu'elle a renoncé à la succession de son frère.
Elle fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle n'avait pas renoncé à la succession alors qu'elle avait indiqué à l'huissier mandaté par la société Cofidis qui lui avait fait sommation d'opter qu'elle renonçait à l'héritage. Elle soutient que cette déclaration était opposable à la société Cofidis et n'exigeait nullement qu'elle soit complétée par une renonciation adressée au tribunal.
Par application de l'article 768 du code civil l'héritier peut accepter la succession purement et simplement, y renoncer ou l'accepter à concurrence de l'actif net.
Par application des dispositions de l'article 771 du code civil passé un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession, l'héritier peut être sommé par acte extra judiciaire de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession.
Par application de l'article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire.
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois, ou du délai supplémentaire qui lui a été accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
Il est constant que suivant acte extra judiciaire du 9 août 2019, Mme [T] a été sommée de prendre parti sur la succession de M. [G] [T] décédé le [Date décès 3] 2018 par référence aux dispositions de l'article 771 du code civil.
S'il est établi que Mme [T] a déclaré à l'huissier qu'elle entendait refuser l'héritage, elle n'a dans les deux mois de cette sommation ni sollicité de délai ni accompli aucune des formalités prévues aux articles 804 et suivant du code civil seules à même de rendre cette renonciation opposable aux tiers, en ce compris le créancier lui ayant fait délivrer sommation, la simple déclaration faite à l'huissier en charge de faire sommation étant à cet égard inopérante.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [T] est réputée avoir accepté purement et simplement la succession de M. [G] [T] faute d'avoir renoncé dans les deux mois de la sommation, et qu'il a ainsi déclaré recevable l'action engagée contre l'action Mme [T] en qualité d'héritier réputé acceptant pur et simple de M. [G] [T].
Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance du débiteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
Mme [T] soulève l'irrecevabilité de l'action de la société Cofidis engagée par assignation du 17 juillet 2020 alors que le premier incident de paiement pour le crédit renouvelable est en date du 14 mai 2018 et que le premier incident de paiement pour le prêt personnel est en date du 11 mai 2018.
C'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que le premier jugement a relevé que le délai pour agir de la société Cofidis expirait respectivement les 14 mai et 11 mai 2020 soit pendant la période d'état d'urgence sanitaire instaurée à compter du 12 mars 2020.
Compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, le délai pour agir de la société Cofidis a été prorogé et a expiré deux mois après la fin de ladite période, fixée au 23 juin 2020, soit le 23 août 2020 de sorte que le prêteur était recevable en son action engagée par assignation du 17 juillet 2020.
Les autres dispositions du jugement n'étant pas querellées, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 au profit de la société Cofidis.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [T] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment