Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Milio Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile section B), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X...,
2 / de Mme Brigitte Z... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., dont l'immeuble a été vendu, sur poursuites de saisie immobilière de la banque Indosuez, aux époux X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999) statuant en matière de référé, d'ordonner son expulsion ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était occupant sans droit ni titre des biens adjugés, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche sur une prétendue fraude affectant la procédure de saisie, a retenu à bon droit que la persistance de l'occupation des locaux par l'ancien propriétaire saisi constituait un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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