Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.033
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la Compagnie Méditerranéenne de Travaux Maritimes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 2 mai 1996), que M. X..., engagé le 7 décembre 1989, en qualité de chef de barge, par la Compagnie méditerranéenne de travaux maritimes (CMTM), a été licencié le 9 mai 1990 pour faute grave à la suite de son départ précipité d'un chantier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en articulant des griefs qui sont pris d'une contradiction de motifs, d'un défaut de base légale et d'une dénaturation des faits ;
Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que la cour d'appel, sans se contredire, a constaté que le salarié n'ayant pas attendu le remplaçant qui devait le relever, avait laissé sans responsable pendant une nuit l'embarcation dont il avait la charge ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé, abstraction faite du motif erroné et surabondant tiré de la deuxième branche du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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