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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/01155

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01155

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°1098 N° RG 24/01155 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNPK Recours c/ déci TJ Nîmes 18 décembre 2024 [O] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 DECEMBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 octobre 2024, notifiée le même jour à 16h58 concernant : M. [S] [O] né le 15 Janvier 1997 à [Localité 4] de nationalité bosnienne Vu l'ordonnance en date du 08 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 décembre 2024 à 16h29, enregistrée sous le N°RG 24/5881 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 11h46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [O] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 décembre 2024 à 16h58 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [O] le 18 Décembre 2024 à 16h43 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [S] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [S] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [S] [O] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans, en date du 22 août 2024 et qui lui a été notifié le même jour. Le 4 octobre 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 octobre 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 3 novembre 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du VAR en date du 2 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et par ordonnance du 3 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 5 décembre 2024. Sur requête du Préfet du Var reçue le 17 décembre 2024 à 16h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 décembre 2024 à 11h46. Monsieur [O] a relevé appel de cette ordonnance le 18 décembre 2024 à 16h43. Sa déclaration d'appel relève que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai n'est pas établie et que la préfecture n'établit pas non plus que le comportement de M. [O] représenterait une menace actuelle à l'ordre public. Le centre de rétention a adressé un message le 20 décembre 2024 avant l'audience indiquant que M. [O] était souffrant et refusait de se rendre à l'audience de la cour d'appel. A l'audience, son avocat soutient qu'il n'y a aucune perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai car M. [O] n'a pas été reconnu et que s'il a été condamné, cette condamnation ne représente pas une menace actuelle à l'ordre public. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que la préfecture reste dans l'attente de la réponse des autorités limitrophes et que la menace à l'ordre public est établie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »   L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Dès le 4 octobre 2024, le Consulat de BOSNIE-HERZEGOVINE dont M. [O] s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. L'appelant n'a pas été reconnu comme ressortissant bosnien. Une demande d'identification a été adressée le 29 octobre 2024 aux consulats de Croatie et de Slovénie et le 2 décembre 2024 au consulat de Monténégro. Le 29 octobre 2024, il n'a pas été reconnu comme ressortissant croate. Malgré les diligences des services de la préfecture, qui ont saisi les différentes autorités consulaires, il y lieu de constater que, faute d'avoir identifié M. [O], les échanges avec les consulats ne permettent pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où les consulats n'ont encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur délais et les conditions de l'identification de M. [O] et de la délivrance d'un laissez-passer. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation. La préfecture vise également dans sa requête la dissimulation par M. [O] de son identité et l'obstruction qui en résulte. M. [O] a dissimulé sa nationalité, déclarant de façon erronée être de nationalité « bosnienne », caractérisant une obstruction à la mise à exécution de la décision d'éloignement. A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement sur le fondement du 1° de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la menace à l'ordre public : La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l'intéressé et a précisé la condamnation dont M. [O] a fait l'objet le 15 décembre 2017. S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d'une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, l'appelant a été condamné le 15 décembre 2017 par la Cour d'assises des ALPES DE HAUTE-PROVENCE à 10 ans d'emprisonnement pour coups mortels. Il a été placé en détention provisoire le 14 septembre 2024 pour des faits de violences commis en récidive et jugé le 4 octobre 2024. Les faits graves, criminels pour lesquels M. [O] a été condamné permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 précité. A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu'il soit procédé à son éloignement. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] : Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été écroué du 14 septembre 2024 au 4 octobre 2024. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 20 Décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [O], pour notification par le CRA, Me Jean Faustin KAMDEM, avocat, Le Préfet du Var, Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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