Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-43.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.815
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Prisunic, dont le siège est ..., à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prisunic, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Prisunic soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que le mémoire n'est pas signé par la demanderesse au pourvoi ;
Mais attendu que le mémoire parvenu au greffe de la Cour de Cassation a été transmis au greffe par une lettre qui fait corps avec lui et qui est signée par Mme X... ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 17 juillet 1967 par la société Prisunic en qualité de vendeuse, puis devenue successivement animatrice commerciale, caissière et animatrice commerciale, a été licenciée pour motif économique le 10 octobre 1989 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 mai 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans son arrêt avant dire droit, la cour d'appel n'avait pas statué sur ses demandes et avait désigné un expert ; que c'est donc à tort que dans son arrêt rendu après expertise, la cour d'appel a indiqué, dans les motifs de l'arrêt, qu'il a déjà été jugé que "la diminution des comptes d'exploitation pouvait justifier - sous la réserve ci-dessus exposée- une mesure de licenciement économique puisqu'en effet, l'arrêt avant dire droit n'a pas, dans son dispositif, statué sur ce point ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause quant au poste qu'elle occupait ; alors, encore, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, voire dans le groupe, n'est pas possible ; qu'en l'espèce, ayant déjà travaillé, en 1986, dans un autre établissement de la société Prisunic, elle pouvait occuper un autre emploi dans un autre établissement de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si son reclassement était ou non possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que l'employeur n'avait pas respecté l'ordre des licenciements ; que la cour d'appel s'est abstenue de statuer sur ce point ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen se borne, en sa première branche, à critiquer un motif surabondant de l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, encore, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux énonciations de Mme X... faisant état de l'inobservation des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements, dès lors que la salariée ne sollicitait pas de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait prétendu, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Prisunic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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