Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/01544 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDBN
NAC : 53E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL,
Me Caroline GUINCESTRE,
la SARL HMS JURIS
Jugement Rendu le 27 Janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [G] [Y],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dahlia ARFI ELKAIM, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEUR
ET :
La S.A.S. TURINI AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SARL HMS JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La société DIVALIA Lease France anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 14 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22/04/2022, Monsieur [G] [Y] a souscrit auprès de la société FCA Leasing France un contrat de Location avec Option d’Achat n° 6000057179 ayant pour objet un véhicule neuf de marque FIAT 500X DOLCEVITA, série n° ZFANF2C13MP946375, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant TTC de 34 390 €.
La SAS TURINI AUTO, en sa qualité de fournisseur, a procédé à la livraison du véhicule et du certificat d’immatriculation de celui-ci le 27 avril 2022.
Monsieur [G] [Y] a fait procéder à plusieurs réparations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, Monsieur [G] [Y] a adressé une mise en demeure à la société FCA LEASING FRANCE de procéder à la réparation et à la restitution en bon état de fonctionnement du véhicule dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, Monsieur [G] [Y] a notifié à la FCA LEASING FRANCE la résolution du contrat de location avec option d’achat.
C’est dans ce contexte que, par actes des 1er février 2023 et 9 février 2023, Monsieur [G] [Y] a assigné la SAS TURINI et la SACA DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2024, Monsieur [G] [Y] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
-
SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire d’Evry au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Longjumeau soulevée par la société DRIVALIA ;
Si par extraordinaire, le juge du fond devait néanmoins statuer sur cette demande, il sera demandé :
DECLARER le Tribunal judiciaire d’Evry incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Longjumeau devant lequel cette affaire sera renvoyée par l’intermédiaire de la passerelle ;
À titre principal,
- JUGER l’offre de contrat de location avec option d’achat datée du 10 décembre 2021 caduque depuis le 25 décembre 2021 ;
- CONSTATER l’absence de rencontre des volontés ;
- JUGER que le contrat de location avec option d’achat conclu le 22 avril 2022 entre Monsieur [Y] et la FCA LEASING est invalide ;
- CONDAMNER la société FCA LEASING au paiement de la somme de 4.321,30 euros à Monsieur [Y] au titre de la restitution des loyers indument perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2022 euros date de la mise en demeure (montant à parfaire au jour du jugement).
À titre subsidiaire,
- PRONONCER la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu le 22 avril 2022 prenant effet à la date du 10 janvier 2023, date de réception par la société FCA LEASING de la lettre de notification de résolution du contrat ;
- CONDAMNER la société FCA LEASING au paiement de la somme de 2.314,02 euros à Monsieur [Y] au titre de la restitution des loyers indument perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023, date de la mise en demeure (montant à parfaire au jour du jugement) ;
- CONDAMNER la société FCA LEASING au paiement de la somme de 703,10 euros à Monsieur [Y] au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 20 février au 16 mars 2023 ;
- PRENDRE ACTE de la restitution du véhicule litigieux par Monsieur [Y] au garage Fiat Stellantis & you situé [Adresse 2] depuis le mois de septembre 2022.
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum la société TURINI AUTO et la société FCA LEASING à verser à Monsieur [Y] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la société TURINI AUTO et la société FCA LEASING aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2024, la SACA DRIVALIA LEASE FRANCE demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Juge des Contentieux de la Protection près le tribunal de proximité de LONGJUMEAU
SUBSIDIAIREMENT AU FOND DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à payer à la société DRIVALIA Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions signifiées au le 22 décembre 2023, la SAS TURINI AUTO demande au tribunal de :
À titre principal :
- SE DECLARER INCOMPETENT au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Longjumeau
À titre subsidiaire :
- DEBOUTER Monsieur [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- METTRE EN CAUSE la société MOTOR VILLAGE FRANCE [Localité 5]
- CONDAMNER Monsieur [Y] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC
- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
A l’audience du 14 octobre 2024, les parties présentes ont été informées de la date de délibéré.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence soulevée
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 791 du même code précise que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».
En l’espèce, la SAS TURINI AUTO et la SACA DRIVALIA LEASE FRANCE ont fait signifier, respectivement le 22 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, des conclusions au fond par lesquelles elles ont soulevé l’incompétence du tribunal à titre principal.
A défaut d’adresser des conclusions distinctes, spécialement adressées au juge de la mise en état, en application de l’article 791 du code de procédure civile précité, l’incompétence ainsi soulevée n’a pu être considérée, avant clôture de l’affaire, comme une demande d’incident.
Si le 7 mai 2024, la SACA DRIVALIA LEASE FRANCE a fait signifier des conclusions d’incident à l’adresse du juge de la mise en état, ces dernières ont été réceptionnées alors que la clôture avait été prononcée par ordonnance du même jour.
Compte tenu de ces constats, les demandes relatives à l’exception d’incompétence présentées par la SACA DRIVALIA LEASE FRANCE et la SAS TURINI AUTO à titre liminaire dans leurs conclusions au fond seront déclarées irrecevables.
Sur l’incompétence soulevée d’office
L'article 76 du code de procédure civile dispose « sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas ».
L'article 16 dudit code prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (…) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l'espèce, le demandeur sollicite à titre principal la caducité de l’offre de contrat de location avec option d’achat et le paiement par la SACA DRIVALIA LEASE FRANCE de la somme de 4.321,30 euros au titre de la restitution des loyers perçus, et à titre subsidiaire, la résolution dudit contrat et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2.314,02 euros.
Il résulte de l’article L 312-2 du code de la consommation que le contrat de location avec option d’achat est assimilé à une opération de crédit telle que définie à l’article L 311-1 6° du même code.
Selon l'article L314-26 du code de la consommation, les dispositions du chapitre II relatif au crédit à la consommation sont d'ordre public.
Aux termes de l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs aux crédits à la consommation.
Il convient en conséquence de relever d'office que l'action engagée par Monsieur [G] [Y] relève de la compétence exclusive et d'ordre public du juge des contentieux de la protection.
L'exception d'incompétence de notre juridiction a été soulevée par les défendeurs mais n’a pu être prise en compte pour les raisons évoquées infra.
Monsieur [G] [Y], pour sa part, a simplement conclu à l’incompétence du tribunal statuant au fond pour trancher l’exception d’incompétence soulevée, au motif que les défendeurs n’avaient pas respecté les termes des articles 789 et 791 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour permettre à l’ensemble des parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de la compétence de la juridiction du contentieux de la protection.
Il convient en conséquence, avant dire droit sur toutes les demandes, de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience juge rapporteur du 12 mai 2025 à 10h00 en invitant les parties à présenter d'éventuelles observations sur l'exception d'incompétence soulevée d'office au profit du juge du contentieux de la protection de Longjumeau.
Dans l'attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SACA DRIVALIA LEASE FRANCE et la SAS TURINI AUTO ;
Avant dire droit sur toutes les demandes ;
Rouvre les débats ;
Invite les parties à présenter toute éventuelle observation sur l'exception d'incompétence soulevée d'office par le tribunal au profit du juge du contentieux de la protection de Longjumeau ;
Renvoie pour ce faire l'affaire à l'audience juge rapporteur du 12 mai 2025 à 10h.
Réserve les dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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