Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYJ
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/07432 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYJ
Par assignation des 25 et 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA CA Consumer Finance, département Viaxel, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [B] [V], portant sur 10131,63 €, avec intérêts au taux de 3,86 % l’an, à compter du 27 décembre 2023, dont 723,47 € d’indemnité 8 %, la restitution du véhicule de marque Yamaha, XP T-MAX, sous astreinte de 150 € par jour de retard, avec, à défaut de restitution dans un délai de huit jours, la possibilité d’appréhender le véhicule, et le paiement de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit conclue le 1er octobre 2022 par M. [V], portait sur la somme de 10 850 €, au taux nominal de 3,86 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 236,28 €, pour l’achat d'un scooter de marque Yamaha, XP T-MAX. Le véhicule lui a été remis le 1er octobre 2022.
En application de l’article L 311-30 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société CA Consumer Finance, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que M. [V] reste devoir 8701,52 € de capital restant dû, ainsi que 414,79 € d'échéances impayées, soit la somme de 9116,31 €, outre intérêts au taux de 3,86 % l’an.
A défaut de paiement du crédit affecté, il convient d’ordonner à M. [V] de restituer le véhicule de marque Yamaha, XP T-MAX, sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification de ce jugement, l'astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 723,47€; si l’article L 312- 40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
Ce n'est pas le cas en l’espèce, le débiteur qui a seulement payé 2602,37 € à l'organisme financier, a pu bénéficier du véhicule depuis le 1er octobre 2022. Cette indemnité est pleinement justifiée. M. [V] est condamné à payer 723,47 €, d’indemnité de résiliation.
Pour ces raisons, M. [V] est condamné à payer 9839,78 €, à la société CA Consumer Finance, au titre du solde du crédit affecté, de 10850 €, conclu le 1er octobre 2022, avec intérêts au taux de 3,86 % l’an à compter du 2 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] à payer 9839,78 €, à la société CA Consumer Finance, au titre du solde du crédit de 10 850 €, conclu le 1er octobre 2022, avec intérêts au taux de 3,86 % l’an à compter du 2 janvier 2024;
ORDONNE à M. [V] de restituer à la société CA Consumer Finance, le véhicule de marque Yamaha, XP T-MAX, sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification de ce jugement ;
DIT que l’astreinte ne peut courir au-delà d’un délai de trois mois ;
SE RÉSERVE la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
DIT qu'à défaut de restitution volontaire du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la société CA Consumer Finance pourra appréhender le véhicule, avec l'assistance d'un serrurier, et de la force publique, s'il y a lieu ;
CONDAMNE M. [V] à payer 900 € à la société CA Consumer Finance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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