Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-20.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.355
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'une décision rendue le 16 juin 1992 par la Commission nationale technique, au profit de la société Saurer Diederichs, dont le siège social est à Bourgoin Jallieu (Isère), défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / M. X..., ès qualité d'administrateur judiciaire, représentant des créanciers de la société Saurer Diederichs, domicilié à Bourgoin Jallieu (Isère), 14, rue E. Herriot,
2 / M. Z..., ès qualité d'administrateur judiciaire, commissaire au plan, domicilié à Meylan (Isère), ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin A... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, R. 434-35 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et 6 de l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime le 22 juillet 1986 M. Y..., consolidé le 15 septembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a, le 1er juillet 1988, avisé l'employeur de celui-ci, la société Saurer Diederichs, de sa décision de lui attribuer une rente ; que, pour déterminer le capital représentatif de cette rente en vue du calcul du taux réel de cotisations d'accidents de travail de la société Saurer Diederichs en 1980, la caisse régionale d'assurance maladie lui a affecté le coefficient multiplicateur 32 prévu par l'arrêté du 24 décembre 1987 ;
Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, soit le coefficient 30 prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982, la commission nationale technique retient essentiellement que la date à retenir est celle de la consolidation des blessures, et non celle de la notification de la décision d'attribution qui présente un caractère aléatoire ;
Attendu, cependant, qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée en premier règlement définitif, au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, que lorsque la décision attributive de la caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à -dire à l'expiration du délai de deux mois suivant sa notification à l'employeur, en sorte que, notifiée le 1er mars 1988 à la société Saurer Diederichs, la rente en cause avait acquis ce caractère le 1er mai 1988, soit postérieurement à la date d'effet de l'arrêté du 24 décembre 1987 fixée au 1er janvier 1988 ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 juin 1992, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée ;
Condamne la société Saurer Diederichs, envers la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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