Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-18.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.966
Date de décision :
19 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° N 18-18.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... S..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme S... et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S....
Il est fait grief à la décision attaquée dravoir débouté Mme S... de son recours confirmé chef de redressement « primes diverses » appliqué à l'établissement siret n° 43272771700022 pour la période du 1er janvier 2013 au 12 mai 2014 et à l'établissement siret n° 43272771700030 pour la période du 12 mai 2014 au 31 décembre 2015, maintenu le surplus du redressement opéré par l'Urssaf de Picardie tel qu'issu des lettres d'observations du 26 septembre 2016 concernant l'établissement siret n° 43272771700030 et condamné Mme S... à payer à l'Urssaf de Picardie en deniers ou quittances valables la somme totale de 374 euros telle que portée sur les mises en demeure du 20 décembre 2016 ;
aux motifs que « Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire et la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail. Il est constant en droit que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement de frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession au sens de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002. Sur l'existence d'un contrôle précédent parlant sur le même élément : L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 du code précité dès lors que : 1° l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments, 2° les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. Lorsque, à l'occasion d'un contrôle antérieur, l'URSSAF n'a émis aucune critique sur l'exclusion par un employeur, de certains avantages de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges du fond de rechercher si le silence ainsi gardé par l'organisme de recouvrement a constitué, de sa part, une décision au moins implicite prise en connaissance de cause sur l'application des textes en la matière. En effet, quel que soit le caractère Imperatif et d'ordre public des règles relatives à l'assiette des cotisations, une telle décision qui ne constitue pas une renonciation de l'URSSAF au recouvrement des cotisations, mais une prise de position sur l'application des textes, lie cet organisme jusqu'à notification d'une décision ultérieure fondée sur une interprétation différente des mêmes textes et n'ayant d'effet que pour l'avenir. Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite antérieur d'apporter la preuve d'une décision non équivoque. Aussi, seul le silence circonstancié de l'URSSAF à l'occasion d'un précédent contrôle est de nature à permettre au cotisant de se prévaloir de l'existence d'une décision implicite en sa faveur. En l'espèce, Madame S... soutient que lors d'un précédent contrôle, l'inspecteur n'avait pas remis en cause le port de la blouse officinale et les frais d'entretien alloués au personnel, légalement exclus de l'assiette des cotisations. Toutefois, elle n'apporte aucun élément indiquant l'existence d'un contrôle opéré en 2008, tel qu'un avis de contrôle, une lettre d'observations ou une correspondance. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur l'indemnité forfaitaire de frais d'équipement: L'article 9 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, étendu par arrêté ministériel du 19 mars 2007 pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, stipule que des frais annuels d'équipement sont attribués à tout le personnel sur la base d'un forfait fixé conventionnellement après douze mois de présence dans l'entreprise. Le versement des frais d'équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s'effectue en une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile. En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame S... attribue aux salariés ayant plus de douze mois de présence, une prime conventionnelle d'équipement annuelle, dite prime de blouse, au titre des frais d'équipement. Madame S... considère que ces primes de blouse constituent des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations sociales par application d'une circulaire ministérielle et répondent aux conditions prévues par l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, tandis que l'URSSAF a à l'issue du contrôle, assujetti aux cotisations sociales les indemnités forfaitaires attribuées. A l'appui de ses prétentions, Madame S... verse au dossier la circulaire ministérielle n° 2005-389 du 19 août 2005 relative à la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels. A la question n° 99 « Peut-on admettre que l'exonération d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'entretien de vêtements professionnels par des salariés n'accomplissant par des travaux particulièrement salissants (prime de blouse dans les pharmacies, société d'ambulance)?», if est répondu que « cette indemnité est considérée comme un frais d'entreprise dès lors que le vêtement demeure bien la propriété de I'employeur, que le port de ce vêtement est obligatoire et que les dépenses d'entretien sont justifiées en vertu de dispositions conventionnelles ou d'une réglementation interne de l'entreprise ». Il est précisé que l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des frais d'entretien de la blouse des salariés d'une pharmacie d'officine n'est possible que si les conditions précitées sont cumulativement remplies. Madame S... ne démontre pas le caractère obligatoire du port de la blouse, ni sur un fondement légal (code de la santé publique, convention collective nationale) ni sur un fondement conventionnel ou d'usage. Si elle fait valoir l'existence d'un règlement intérieur et d'un usage professionnel applicable aux professions de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie d'officine justifiant de l'obligation du port de la blouse, elle ne verse aucun document à l'appui de ses prétentions, et notamment le règlement intérieur cité dans ses dernières écritures. En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame E... S... et de confirmer le redressement relatif à la prime litigieuse, d'un montant de 104 5 sur 14 euros en principal pour le premier établissement et de 226 euros en principal 'pour le second établissement. Madame S... sera donc condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie la somme totale de 374 euros, comprenant les majorations de retard. » ;
alors 1°/ qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer les éléments de la cause; qu'en considérant que Mme S... n'aurait apporté aucun élément indiquant l'existence d'un contrôle opéré en 2008 quand Mme S... faisait état d'un précédent contrôle et que l'existence de ce précédent contrôle n'était pas contestée par l'Urssaf, le tribunal a dénaturé les termes du litige en violation des articles4 et 5 du code de procédure civile;
alors 2°/ que la prime de blouse versée aux employés d'une officine de pharmacie constitue des frais professionnels, répondant aux besoins de l'activité professionnelle des salariés et à ce titre déductibles de j'assiette des cotisations sociales; qu'en rejetant le recours de Mme S... et en confirmant le redressement relatif à la prime de blouse, le tribunal a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale;
alors 3°/ que les frais professionnels sont déductibles des cotisations de sécurité sociale s'ils correspondent à des frais répondant à des besoins de l'activité professionnelle ; qu'en considérant, pour confirmer le redressement que Mme S... ne versait aucun document justifiant de l'obligation du port de la blouse, notamment le règlement intérieur de I'officine sans examiner concrètement et effectivement si la nature même de l'activité des salariés de I'officine de pharmacie en cause n'imposait pas le port de la blouse, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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