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Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-18.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.609

Date de décision :

28 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., consultant en organisation, demeurant "L'escapade", Cauterets (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Finmop, ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. X..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Finmop, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1599 du Code civil ; Attendu que les 26, 27 septembre et 9 octobre 1985, M. Jean-Michel Y... a vendu à diverses personnes 165 actions de la société Cognitech en se réservant la faculté de les racheter ; que M. Y..., qui était resté propriétaire de 44 autres actions de cette société, a régulièrement déclaré, le 25 septembre 1986, aux acheteurs à réméré son intention de rachat ; que, par acte sous seing privé du 7 octobre suivant, il a promis de céder à la société Finmop, qui s'est engagée à les acquérir, 107 actions de la société Cognitech, la cession devant intervenir en deux fois, à l'initiative de M. Y..., dans un délai de 4 mois à compter de la signature de l'acte ; qu'il était prévu que la société Finmop verserait un acompte de 300 000 francs restituable en cas de refus d'agrément de la part des associés de la société Cognitech, mais devant rester acquis à M. Y..., à titre de dédit, en cas de désistement ou de retard excédant dix jours du fait de la société Finmop pour quelque cause que ce soit ; que le 23 octobre 1986, M. Y... a proposé à la société Finmop de lui céder 40 actions ; que toutefois la société Finmop a fait opposition le 24 octobre 1986 au paiement du chèque de 300 000 francs qu'elle avait émis en exécution de la clause précitée ; qu'après avoir retiré la demande d'agrément qu'il avait présentée au président du conseil d'administration de la société Cognitech, M. Y... a assigné son cocontractant en demandant que la somme de 300 000 francs lui soit allouée à titre de dédit ; que la société Finmop a sollicité, pour sa part, l'annulation de la promesse de vente du 7 octobre 1986, en application de l'article 1599 du Code civil ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de ses prétentions et accueilli la demande reconventionnelle ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la convention litigieuse constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur des choses de genre, qu'un terme avait été prévu pour le transfert de propriété des actions et que M. Y... disposait, outre de la propriété de 44 actions Cognitech, d'une faculté de rachat portant sur 165 autres actions de cette société ; Attendu qu'en décidant que la promesse de vente du 7 octobre 1986 était nulle comme constitutive d'une vente de la chose d'autrui, alors que cette vente était à terme et que M. Y..., lui-même propriétaire de 44 actions, était titulaire sur les 63 autres d'un droit de rachat qu'il avait régulièrement mis en oeuvre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Finmop, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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