Cour de cassation, 22 mars 1994. 92-16.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.354
Date de décision :
22 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Anton, demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Henriette, Eugénie, Marie Y..., veuve de M. Georges A..., demeurant ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'en créant deux ouvertures, en limite séparative des propriétés, dans la partie surélevée du mur de sa maison d'habitation, M. X... avait aggravé la servitude de vue qui grevait le fonds de Mme A... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, constaté, sans se contredire, le caractère particulièrement inesthétique de l'exhaussement réalisé par M. X... avec des matériaux très ordinaires, à proximité immédiate des fenêtres de Mme A..., ainsi que la réduction de la lumière dont bénéficiait la propriété de cette dernière, d'autre part, souverainement retenu l'existence d'un préjudice subi par Mme A... depuis plusieurs années, du fait de l'existence des vues illicites, la cour d'appel a, par ces motifs, qui caractérisent l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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