Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2023
N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDLN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 03 Octobre 2022, RG 1122000038
Appelants
M. [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Mme [M] [S] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimées
[11] CHEZ [15], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[9] Chez [17] dont le siège social est sis - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[12] Chez [14] dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal
- [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Assurances [16] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] C/ [17] dont le siège social est sis - [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[7] Chez [15] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[18] C/ [15] dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[8] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des parties, le 26 septembre 2023 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2020, M. [O] [X] et Mme [M] [S] ont saisi la commission de surendettement de l'Aude de leur situation. La commission a déclaré leur dossier recevable le 11 juin 2020.
Le 8 octobre 2020, la commission prenait à l'encontre de M. [O] [X] et Mme [M] [S] des mesures imposées de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, à taux 0, avec effacement partiel à l'issue, après liquidation d'une épargne de 6 120 euros.
La commission de surendettement des particuliers de l'Aude retenait :
- au titre des ressources :
- 1 211 euros d'allocation chômage pour M. [O] [X],
- 2 080 euros d'indemnités journalières pour Mme [M] [S]
soit un total de 3 291 euros,
- au titre des charges :
- 600 euros, divers
- 112 euros, forfait chauffage,
- 759 euros, forfait de base,
- 131,50 euros, forfait enfant
- 145 euros, forfait habitation,
- 153 euros, impôts
- 400 euros, logement,
- 236,70 euros, forfait enfant
soit un total de 2 537,20 euros.
Les dettes sont les suivantes :
- [7] : 1 785,70 euros (dette crédit consommation),
- [7] : 1 757,28 euros (dette crédit à la consommation)
- [7] : 1 381,30 euros (dette crédit consommation)
- [8] : 32 795,43 euros (dette crédit consommation),
- [9] : 2 482,74 euros (dette crédit consommation),
- [11] : 9 451,11 euros (dette crédit consommation),
- [7] : 633,99 euros ( autre dette bancaire),
- [13] : 1 285 euros (dette de logement)
- [12] : 234,69 euros (dette sur charges courantes)
- Matmut : 1 675,74 euros (dette sur charges courantes)
soit un total de 53 482,98 euros.
M. [O] [X] et Mme [M] [S] contestaient régulièrement ces mesures.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Narbonne se déclarait incompétent au profit de celui de Bonneville.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2022, notifié aux débiteurs le 6 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Bonneville a, notamment :
- écarté la créance de la société [13],
- fixé la créance de la société [16] à la somme de 1 283 euros,
- pris des mesures de rééchelonnement des dettes sur 47 mois, sans intérêt permettant l'apurement total du passif.
Le juge notait qu'aucune dette locative ne subsistait à l'égard de la société [13] et que la créance de la société [16] avait été déclarée à la hauteur de 1 283 euros et non au montant de 1 675,44 euros figurant dans les mesures concernées. Il a retenu :
- pour M. [O] [X] un revenu net de 1 840 euros mensuels (CDI),
- pour Mme [M] [S] un revenu mensuel moyen net de 1 700 euros (CDI),
- des charges pour un montant de 2 540 euros,
- une capacité mensuelle de remboursement de 1 000 euros,
- une épargne de 6 120 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 octobre 2022, reçu au greffe de la cour d'appel le 19 octobre 2022, les débiteurs ont interjeté appel de la décision.
M. [O] [X] et Mme [M] [S] exposent dans leur courrier d'appel :
- qu'ils souhaitent, à l'issue du plan que le compte épargne soit clôturé,
- que le reste à vivre est devenu insuffisant en raison de l'augmentation de l'énergie et de l'inflation en général,
- qu'ils restent dubitatifs quant aux mesures prises par le juge qu'ils pensent ne pas pouvoir tenir.
Ils demandent en conclusion à ce que les remboursements soient étalés sur une période plus longue.
Par courrier en date du 18 janvier 2023, la société [16] précise que sa créance s'élève à la somme de 1 327,83 euros mais ne verse pas de justificatif.
Toutes les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 20 juin 2023, les débiteurs se sont présentés après l'appel des causes vers 10 heures après s'être trompés de juridiction.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
Le renvoi de l'affaire a été décidé.
Toutes les parties ont été régulièrement reconvoquées.
A l'audience du 26 septembre 2023 M. [O] [X] et Mme [M] [S] ont précisé que leur revenus mensuels respectifs sont de 1 900 et 1 800 euros. M. [O] [X] indique qu'il règle une pension alimentaire de 225 euros par mois. Leur loyer mensuel est de 1 090 euros et ils règlent 166 euros par mois à [12]. Ils exposent encore avoir une fille de 16 ans à charge et des frais d'orthodontie de 430 euros par trimestre avec encore une année de paiement.
M. [O] [X] et Mme [M] [S] ajoutent qu'ils ont soldé la dette de [12], de la [7] (pour celle de 1 785 euros) ainsi que celle de [9]. Ils disent respecter le plan. Leur épargne est toujours bloquée par la société [8].
Ils estiment enfin leur capacité de remboursement à 600 euros par mois et précisent qu'ils feront parvenir tout justificatif utile en cours de délibéré.
Aucun créancier ne s'est présenté à l'audience ni personne pour les représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l'espèce, la bonne foi des débiteurs n'est pas discutée.
La cour observe que M. [O] [X] et Mme [M] [S] n'ont fait parvenir à la cour comme pièces juistificatives que des attestations de la société [7] attestant ques les dettes de M. [O] [X] au titre du découvert compte chèque n°00558-00308076 (633,99 euros) et du prêt personnel 01043-61577835 ont été réglées et de la société [17] attestant que la créance de [9] a été éteinte (2 482,74 euros).
En ce qui concerne les ressources, le premier juge a retenu la somme de 3 540 euros pour le couple (1 840 euros pour M. [O] [X] et 1 700 euros pour Mme [M] [S]). A l'audience ils affirment avoir des ressources moyennes mensuelles de 3 700 euros, soit 160 euros de plus.
En ce qui concerne les charges, le premier juge a retenu 2 540 euros par mois en tenant compte de leur loyer actuel, de la pension alimentaire de 225 euros, des frais liés à l'hébergement des enfants lors de leurs visites et de l'ensemble des charges courantes. Devant la cour M. [O] [X] et Mme [M] [S] n'invoquent pas de modification de ces charges en dehors de frais d'orthodontiste de 143,33 euros par mois en moyenne mais pour une année seulement. En outre, les débiteurs précisent avoir déjà soldé certaines dettes (ci-dessus rappelées).
Il en résulte de ce qui précède que M. [O] [X] et Mme [M] [S] ne démontrent pas l'existence d'éléments nouveaux par rapport à la situation telle qu'elle a été analysée par le premier juge, notamment au regard des ressources et des charges. Pour ces dernières, au contraire, le fait d'en avoir éteint trois d'entre elles, donne aux débiteurs la marge de manoeuvre qu'ils réclamaient à la cour.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, étant entendu que pour les dettes déjà éteintes, les débiteurs ne seront plus tenus au paiement et étant rappelé aux débiteurs qu'en cas de changement significatif dans leur situation, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement du lieu de leur résidence.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Dit que les dettes déjà éteintes ne pourront pas donner lieu au paiement prévu dans le plan,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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