Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/06141 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWDH
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [T] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Septembre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Novembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R] [T]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [S] [P] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202024360 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [V] et Monsieur [Y] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14], sans contrat de mariage
De cette union sont issus deux enfants,
– [U] [W], [B] [T] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14],
– [Z],[A],[X] [T] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14]
Monsieur [Y] [T] a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a :
-Constaté la résidence séparée des époux
-Attribué à titre gratuit à l'époux la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et du mobilier du ménage
-Ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels
- Dit que les époux devaient assumer respectivement pour moitié le règlement provisoire du crédit immobilier et de la taxe foncière grevant le domicile familial,
- Dit que l'époux devrait assumer le règlement provisoire des crédits à la consommation
(Crédit SOFINO – échéance 85,15 euros et Crédit BFM – échéance de 218 euros)
-Dit que ces règlements donneraient lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 10] et à l'époux celle de la moto HONDA 650 R immatriculée [Immatriculation 12] sous réserves des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial
- constaté que les époux exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants
-Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
- Fixé au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, les milieux de semaines paires du mardi soir sortie des classes au mercredi 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Dit que le jour de la fête des pères était dévolu au père et celle de la fête des mères, à la mère,
- Fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à 200 euros soit 400 euros au total avec l'indexation d'usage
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er juin 2023, Monsieur [Y] [T] assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande au tribunal de:
DEBOUTER Madame [S] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONSTATER l'absence de vie commune depuis plus de deux ans au jour de l'assignation,
PRONONCER le divorce en application de l'article 237 du Code civil,
ORDONNER la mention du jugement du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance,
CONSTATER l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [U] et [Z],
–Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
–Fixer au bénéfice du père un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut de meilleur accord et en cas de difficultés , les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires ( ou 18 heures) au dimanche 18 heures avec extension aux jours fériés qui précède ou qui suit, ainsi que les milieux de semaines paires du mardi soir sortie des classes ( ou 18 heures) au mercredi 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours avec la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
FIXER à 200 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [U] et [Z]
DIRE que les époux désigneront le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
DIRE n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
LAISSER les dépens à chacune des parties.
Il soutient que le couple est séparé depuis plus de deux années, depuis le mois de juillet 2020. Il conteste le grief d'adultère invoqué reconventionnellement par son épouse; Il expose être parti en mission à [Localité 11] en février 2020, et avoir été placé en SAS d'isolement à son retour par les autorités militaires, en raison de la crise sanitaire. A l'issue de celle-ci, il indique que son épouse a refusé de le voir réintégrer le domicile familial et soutient que c'est au contraire celle-ci qui a entamé une relation adultère. Il fait également mention de son caractère colérique et du comportement humiliant à son égard.
Concernant la demande de prestation compensatoire, il mentionne que la naissance des enfants communs n'a eu aucune incidence sur la carrière professionnelle de l'épouse. Quant à la situation médicale de [U] qui a duré un an , sa carrière professionbnelle n'en a pas été affectée. Au titre de leurs droits prévisibles, l'époux mentionne disposer de la valeur d'un quart sur un appartement de moindre valeur alors que son épouse est nu-propriétaire d'une maison évaluée à 400.000 euros, précisant également que la grand-mère de celle-ci est propriétaire de plusieurs terrains.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [S] [V] demande de voir :
PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T]
ORDONNER la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
Vu l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [T] à régler la somme de 5.000 € à Madame [V] à titre de dommages et intérêts,
Vu l'article 264 du Code civil,
AUTORISER Madame [V] épouse [T] à conserver l'usage de son nom d'épouse,
Concernant les enfants
FIXER l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs
FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère
FIXER le droit de visite et d'hébergement du père librement et en cas de difficulté de la manière suivante les fins de semaines impaires du vendredi au dimanche 18h00 et les milieux de semaines paires du mardi soir au mercredi soir ainsi que la moitié des vacances scolaires
FIXER à la somme de 600 € par mois, la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur [T] devra verser à Mme [V], avec indexation habituelle en la matière,
ORDONNER l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'ARIPA
FIXER le partage frais exceptionnels entre les parents, tels les frais médicaux non remboursés par la mutuelle, les frais exceptionnels, les voyages scolaires, permis de conduire les frais d'inscription scolaires dans une école privée, avec l'accord préalable des parents et sur présentation des justificatifs.
-Condamner, en tant que besoin le parent défaillant à payer les sommes dues au parent qui justifie avoir fait l'avance de la totalité des frais
-Dire que le parent créancier devra transmettre à l'autre parent une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception aux fins de remboursement,
-Dire qu'après un délai d'un mois, si cette mise en demeure est restée infructueuse, le parent créancier pourra s'adresser à un huissier aux fins de recouvrement sur présentation de factures acquittées.
ORDONNER l'attribution du véhicule FORD à madame [V] épouse [T]
ORDONNER l'attribution de la moto HONDA à Monsieur [T]
CONDAMNER Monsieur [T] à verser au titre de la prestation compensatoire la somme de 40.000€ à Madame [T] née [V]
Dire que mention du dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de mariage des époux célébré à [Localité 14] le [Date mariage 1] 2011
Et en marge de l'Acte de Naissance de chacun des époux :
* l'époux né le [Date naissance 7]/1986 à [Localité 14]
* l'épouse née le [Date naissance 6]/1981 à [Localité 14]
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais exposés par elle dans la présente procédure.
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions sur le prononcé du divorce pour faute, elle indique que son époux n'est volontairement pas rentré au domicile familial à l'issue de la période de mise en quarantaine. Durant cette période, il sortait au restaurant et passait des nuitées à l'hôtel, adoptant dans le même temps une attitude dédaigneuse à son égard. Pour justifier de sa demande de prestation compensatoire, l'épouse fait valoir qu'elle a dû solliciter un congé maladie pour accompagner le suivi médical de l'enfant [U] pendant 3 ans et a ensuite été en congé parental durant 18 mois à la naissance du second enfant. Elle invoque également pour sa part une pathologie cardiaque. Elle mentionne ne disposer d'aucun patrimoine immobilier à l'inverse de son époux qui est propriétaire en indivision d'une maison de campagne. Elle demande à conserver le nom de l'époux dans l'intérêt des enfants pour le maintien de l'unité familiale. Madame [S] [V] invoque en outre les besoins plus importants des enfants pour justifier l'augmentation de la contribution à leur entretien et à leur éducation.
****
Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoirie à l'audience à juge unique du 17 septembre 2024.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 14]
Vu l'assignation en divorce du 1er juin 2023 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
de :
- [Y], [R] [T]
née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 14]
et de
- [S], [P] [V],
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 14] (Bouches du Rhône),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux :
DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 27 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil ;
AUTORISE Madame [S] [V] à porter le nom de son ex -conjoint à titre de nom d'usage;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande en dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE Madame [S] [V] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner le partage et l'attribution des véhicules,
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs communs [U] et [Z] [T], est exercée conjointement par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence des enfants [U] et [Z] [T] au domicile de la mère,
DIT que les parties déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [T] accueille les enfants, et à défaut d'accord,
FIXE le droit d'accueil du père à défaut de meilleur accord :
*les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes ou fin des activités ou à défaut à 18 heures jusqu' au dimanche 18 heures
* les milieux de semaines paires du mardi soir, sortie des classes ou à défaut à 18 heures jusqu'au mercredi 18 heures
* la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge à chaque période d'accueil pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère sans frais pour elle;
avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,
- tout jour férié qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période ;
- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature,
MAINTIENT à la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant soit 400 euros au total (QUATRE CENTS EUROS) le montant de la contribution à l'entretien de [U] et [Z] [T] que Monsieur [Y] [T] devra verser à Madame [S] [V] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que Monsieur [Y] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [S] [V] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, soit le 22 juin 2022, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l'IFPA prend fin :
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents, adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
PRÉCISE encore que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa demande au titre du partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES