Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/05715 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXII
Du 27 AOUT 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière lors des débats et de Rosanna VALETTE, Greffière lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, pour le cabinet ACTIS
DEMANDERESSE
ET :
M. [B] [V]
né le 15/11/1979 à [Localité 2], TUNISIE
de nationalité tunisienne
sans domicile connu
ni comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 juillet 2024 notifiée par le préfet de La Seine-Saint-Denis à M. [B] [V] le 25 juillet 2024 à 10h56 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 24 juillet 2024 portant placement en rétention de M. [B] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours, notifié le 25 juillet 2024 à 10h57 ;
Vu l'ordonnance du 27 juillet 2024 du le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a prolongé la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par la cour d'appel de Versailles du 28 juillet 2024 ;
Vu la requête de M. [B] [V] du 5 août 2024 et l'ordonnance rendue sur requête par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 6 août 2024 la rejetant, confirmée par la cour d'appel de Versailles le 7 août 2024 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 août 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V], ordonné sa remise en liberté, rappelé à M. [B] [V] qu'il devait néanmoins quitter le territoire français.
Le 25 août 2024 à 19h44, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation du maintien en rétention. A cette fin, il soutient que le juge des libertés et de la détention a déclaré à tort sa requête irrecevable au motif que sa saisine aurait été faite hors délai, à savoir le 24 août 2024 à 8h46. Il indique que l'intéressé a été placé en rétention le 25 juillet 2024 à 10h56 ; que la fin de la période de 4 jours tombait le 29 juillet et que c'est par erreur que le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 27 juillet 2024, a prolongé la rétention de M. [B] [V] pour 26 jours à compter du 28 juillet.
Il soutient que le juge judiciaire ne peut modifier la durée légale de la rétention qui est d'ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience et M. [B] [V] n'a pas pu être touché.
Le conseil de la préfecture a réitéré ses arguments à l'audience et a ajouté que toutes les diligences afin de permettre la reconduite de l'intéressé avaient été effectuées par l'administration.
M. [B] [V] ne s'est pas présenté à l'audience.
SUR CE
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
L'article L. 742-1 du CESEDA prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative et l'article L. 742-3 précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article L. 741-6 du même code dispose quant à lui que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
La notification de la décision de placement en rétention de M. [B] [V] est intervenue le 25 juillet 2024 à 10h57, à l'issue de la levée de sa garde à vue au commissariat de [Localité 1] intervenue le 25 juillet à 10h50.
Ainsi, nonobstant l'erreur matérielle figurant dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juillet 2024, la première prolongation de cette rétention courait à compter du 29 juillet 2024 (et non du 28 comme mentionné), pour s'achever le 24 août 2024 à 23h59.
Dès lors, la requête de l'autorité administrative aux fins de deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [V], parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 août 2024 à 8h46, a bien été transmise dans les délais légaux.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance critiquée, cette requête sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de réponse du consulat tunisien dont relève l'intéressé, et ce malgré une audition intervenue le 1er août 2024 et des relances faites par l'administration les 5, 12 et 19 août 2024.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de trente jours à compter du 25 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 25 août 2024,
Déclare la requête en prolongation de la rétention administrative déposée le 24 août 2024 recevable,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] pour une durée de trente jours à compter du 25 août 2024.
Fait à VERSAILLES le 27 août 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Rosanna VALETTE Marina IGELMAN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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