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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-81.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.989

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 27 février 1991, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 662 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à seize années de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur sur mineure de moins de 15 ans ; "1°) alors qu'au cours de la session d'assises, deux jours avant l'audience de la cour d'assises consacrée à l'affaire X... le 25 février 1991 a paru dans le journal local "L'Yonne Républicaine" un article rapportant les propos du docteur Thuillier, psychiatre-expert auprès des tribunaux et conseiller municipal de Z... (commune où résidait X... et la victime, Laetitia Y...), condamnant dans des termes catégoriques le comportement des "violeurs d'enfants" qui n'ont "pas de notion de culpabilité" et à l'encontre desquels "il faut une sanction", que la parution de ces propos, dans de telles circonstances de temps et de lieu et compte tenu des qualités de leur auteur, exacerbant les passions locales, ont nécessairement exercé directement et indirectement une influence sur les jurés et nui à la sérénité de la justice et que, dès lors, la cause de X... n'a pas été jugée par un tribunal présentant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité comme le prescrit l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2°) alors qu'un article de presse qui paraît 48 heures avant une audience d'assises et qui relate les faits criminels qui y seront jugés en insistant sur la culpabilité de leur auteur et leurs conséquences dramatiques pour la victime, n'a pas seulement pour effet d'informer le public mais d'influencer les jurés, que tel est le cas, en l'espèce, d'un autre article paru dans le même numéro du 25 février 1991 de "L'Yonne Républicaine" intitulé "Témoignage : l'enfant qui pleure" relatif au procès de X... qui allait se dérouler deux jours plus tard et que la parution de cet article était donc également de nature à priver la cour d'assises de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires à un procès équitable" ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que celui-ci ait allégué durant son procès que des articles parus récemment dans la presse locale étaient de nature à influencer directement ou indirectement les jurés et qu'ainsi, la cour d'assises ne présenterait plus des garanties suffisantes d d'indépendance et d'impartialité ; Que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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