Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Le Colleter, demeurant La Tarenquie, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 février 1997 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Le Colleter, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est inopérant dès lors que l'ordonnance du premier président (Montpellier, 27 février 1997) a fixé le montant des honoraires dus par M. Le Colleter à M. Y..., avocat, à la somme de 21 203,97 francs TTC, et dit que le versement se ferait en deniers ou quittances, de sorte que toutes les provisions versées à son ancien avocat par M. Le Colleter viennent en déduction du montant précité et qu'il sera, selon le cas, soit débiteur du solde resté impayé, soit créancier du trop versé que M. Y... sera tenu de lui restituer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Le Colleter aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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