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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-17.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.851

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de retraite et de prévoyance des industriels et commerçants de la Drôme et de l'Ardèche dite CARPIC, dont le siège est sis ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ... (Ardèche), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la CARPIC de la Drôme et de l'Ardèche, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Marcel X..., commerçant, qui avait déposé le 25 novembre 1982 une demande d'indemnité de départ, s'en est vu refuser le bénéfice par la commission d'attribution des aides instituée auprès de la caisse de retraite et de prévoyance des industriels et commerçants (CARPIC), ladite commission estimant qu'il ne justifiait pas d'une affiliation continue de quinze années ; que, sur le recours de l'intéressé, la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 31 mai 1985 devenu définitif, a dit qu'il avait droit à cette indemnité ; que la commission d'attribution des aides ayant par une décision du 30 septembre 1985 rejeté de nouveau sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir dit que M. Marcel X... remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier de l'aide, a condamné la CARPIC au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juillet 1987) d'avoir maintenu cette condamnation en augmentant le montant des dommages-intérêts au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité d'héritier de son père décédé, alors que, d'une part, la décision de reconnaître à un adhérent d'une caisse d'assurance vieillesse le bénéfice de l'indemnité de départ instituée par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 n'appartient pas à la caisse qui se borne à instruire sa demande mais à la commission locale visée à l'article 9 du décret du 2 avril 1982 et dont les décisions prises en application des règles établies par la commission nationale de répartition créée par l'article 8 du même décret s'imposent à la caisse d'assurance vieillesse chargée de les exécuter ; qu'en retenant dès lors la responsabilité de la CARPIC à raison des décisions de refus prises par la commission d'attribution des aides à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et méconnu les dispositions du décret du 2 avril 1982 ; alors que, d'autre part et subsidiairement, l'exercice d'une action en justice ne pouvant dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, le caractère jugé "inopérant" par la cour d'appel des moyens invoqués par la CARPIC pour refuser à M. X... le bénéfice de l'indemnité de départ ne pouvait engager sa responsabilité ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la CARPIC ne contestait plus l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt définitif du 31 mai 1985, la cour d'appel a pu estimer qu'il appartenait à la caisse, partie à l'instance, d'exécuter cet arrêt, sans qu'elle puisse se prévaloir de la nouvelle intervention de la commission des aides, et en déduire que cette inexécution engageait sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la CARPIC de la Drôme et de l'Ardèche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-05 | Jurisprudence Berlioz