Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02518
Date de décision :
19 décembre 2024
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C3
N° RG 23/02518
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4PV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 23/00350)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 13]
en date du 30 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
Organisme [9]
[Adresse 5],
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 novembre 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [C], épouse [R], a été embauchée par la SARL [12] (exploitant sous l'enseigne [10]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 septembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de magasin.
Le 9 avril 2014, la salariée a été contrôlée par deux agents de la cellule anti-démarque inconnue qui l'ont accusée d'avoir récupéré deux billets de 5 euros dans la caisse au préjudice de son employeur dans le cadre d'une escroquerie.
L'employeur a déposé plainte le jour même à l'encontre de la salariée, qui a fait l'objet par les services de police d'une interpellation et d'une audition.
Mme [R] a été mise à pied à titre conservatoire selon courrier du 10 avril 2014 et destinataire d'une convocation par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 24 avril 2014.
Mme [R] a fait l'objet d'une nouvelle audition par les services de police le 12 mai 2014.
Par lettres des 17 avril et 15 mai 2014, Mme [R] s'est plainte auprès de son employeur des conditions du contrôle dont elle avait fait l'objet.
Par courrier du 22 mai 2014, la SARL [12] a informé la salariée qu'elle abandonnait la procédure disciplinaire engagée à son encontre à défaut d'éléments probants établissant sa participation aux faits d'escroquerie alléguée.
Mme [R] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 9 avril 2014 sur un formulaire accident du travail mentionnant une « agression au lieu de travail, accusations injustes + lumbago aigu ».
L'accident a fait l'objet d'une déclaration par l'employeur le 22 juillet 2014 et a été pris en charge au titre de la législation professionnelle selon décision de la [9] en date du 4 novembre 2014.
Par décision en date du 9 mai 2016, la [8] a informé Mme [R] de la consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail à la date du 31 mai 2016.
Mme [R] a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 20 juillet 2016.
Le taux d'incapacité permanente de Mme [R] a été fixé à 20 % selon décision de l'organisme sociale du 17 juin 2016.
A l'issue des visites des 22 juillet et 8 août 2016, Mme [R] a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail.
Mme [R] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 4 novembre 2016.
Par jugement du 30 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Annonay a jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il procédait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 novembre 2021 ayant constaté la péremption et l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Nîmes a été confirmée en appel.
La caisse primaire ayant dressé le 24 janvier 2018 un procès-verbal de non-conciliation entre les parties, Mme [R] a saisi le 6 juillet suivant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la SARL [12].
Par jugement du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- Dit que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [G] [R] a été victime le 9 avril 2014,
- Fixé au maximum la majoration de la rente service à Mme [G] [R] au titre de cet accident du travail,
- [Localité 6] à Mme [R] une provision de 2 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels aux frais avancés de la [9] qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales,
- Ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la [8] qui en récupérera le coût auprès de l'employeur,
- Sursis à statuer pour le surplus.
Cette décision a été confirmée dans son intégralité par un arrêt de la présente Cour, pôle social, du 2 juin 2022 statuant sur l'appel interjeté le 7 février 2020 par la société [12].
Dans ce cadre par ordonnance du 30 mai 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valence, statuant en qualité de juge de la mise en état, a dit n'y avoir lieu à extension de la mission d'expertise, ordonnée par le jugement du 10 janvier 2020, au déficit fonctionnel permanent comme l'avait sollicité Mme [R] en se fondant sur le revirement de jurisprudence opérée par deux arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Par déclaration du 7 juillet 2023, la SARL [12] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 novembre 2024 lors de laquelle il a été évoqué d'office en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la recevabilité de l'appel contre une ordonnance du juge de la mise en état.
Les parties après avoir été entendues ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [12] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé son appel,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de complément d'expertise,
- Ordonner un complément de mission portant sur :
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent au visa du barème d'évaluation du concours médical.
- Réserver les dépens.
Mme [G] [R] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- Recevoir la SARL [12] en son appel et l'y DÉCLARER bien fondée, sauf en ce qu'elle prétend voir limiter le complément de la mission à donner à l'expert commis à un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent, entendu exclusivement comme les souffrances endurées après consolidation ;
- Réformer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise ordonnée par le jugement du 10 janvier 2020 au déficit fonctionnel permanent ;
- La confirmer, en revanche, en ce qu'elle a jugé que le sort des dépens suivra ceux de la décision au fond ;
Statuant à nouveau,
- Etendre la mission d'expertise médicale confiée à l'expert commis aux trois composantes du déficit fonctionnel permanent, en ces termes :
Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun , le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiologiques et/ou psychiques de la victime persistant au moment de la consolidation ;
Donner un avis sur l'importance des douleurs physiques et morales permanentes ressenties par la victime après consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés ;
Donner un avis sur l'importance de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence rencontrés au quotidien par la victime après consolidation ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Juger que les dépens et les demandes fondées sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de la décision au fond.
La [7] dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 10 septembre 2024 s'en rapporte à ses précédentes écritures et aux conclusions d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Vu l'article 125 du code de procédure civile selon lequel les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Vu l'article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale d'après lequel le président de la formation de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale exerce pour l'instruction de l'affaire les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Vu l'article 789 du code de procédure civile disposant que le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Vu l'article 795 du même code prévoyant par principe que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond et ne sont susceptibles d'appel que dans les cas et conditions prévus, notamment en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Vu l'article 272 du code de procédure civile nécessitant une cause grave et une autorisation du premier président de la cour d'appel pour relever appel d'une décision ordonnant une expertise et son extension jurisprudentielle aux décisions la refusant.
Enfin la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours (article 536 du code de procédure civile).
En conséquence, l'appel relevé par la SARL [12] contre l'ordonnance de mise en état du 30 mai 2023 est irrecevable, quand bien même cette ordonnance énonce qu'elle est susceptible d'appel, sans préciser sur autorisation du premier président.
L'appelante supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l'appel contre l'ordonnance RG n° 23/00350 prise par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état, ayant jugé n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise au déficit fonctionnel permanent.
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
CONDAMNE la SARL [12] aux dépens.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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