Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/02514
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/02514
Date de décision :
9 juillet 2014
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C O U R D'A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09/ 07/ 2014
N 129
N 14/ 02514
Ordonnance rendue le NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier
REQUÉRANTE
Madame Marie-Pierre X...
...
31170 TOURNEFEUILLE
Comparante
DÉFENDERESSE
Maître Dominica Z...
...
31000 TOULOUSE
Représentée par la SCP d'avocats JP COTTIN-SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA
Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09/ 07/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse le 9 avril 2014 :
- a rejeté les contestations formulées par madame X...,- a fixé à la somme de 598 ¿ TTC le montant des honoraires qu'était en droit de solliciter maître Dominica de Z... de madame X... pour la rédaction de la requête aux fins de saisie devant le juge de l'exécution et à la somme de 2990 ¿ TTC au titre des honoraires concernant la rédaction des actes de cession de parts sociales,- a dit que compte tenu de l'absence de versement de provision madame X... reste devoir une somme de 3188 ¿ TTC (sic 598 + 2990 = 3588).
L'ordonnance précise notamment :
- que madame X... a saisi le bâtonnier le 18 décembre 2013,- que madame X... a estimé avoir payé à son conseil des factures pour un montant disproportionné par rapport au résultat obtenu,- que madame X... a considéré que certaines diligences accomplies étaient inutiles et pénalisantes pour la défense de ses intérêts, a précisé que son conseil a perçu au total un honoraire de 14. 089, 22 ¿ et que l'avocate réclame encore la somme de 3. 588 ¿,- que madame X... a contesté le montant des honoraires versés ainsi que le montant des honoraires restant dus car elle critique les diligences de son avocate,- que madame X... a donné des précisions complémentaires à son conseil par lettre en date du 24 février 2014,- que madame X... a maintenu sa demande de contestation sur l'ensemble des honoraires hormis sur la facture relative à la rédaction des statuts de la SCI TAXI,- que maître de Z... a expliqué avoir assuré la défense des intérêts de sa cliente pour deux procédures distinctes : la première procédure est relative à un divorce prononcé en 2009 et pour lequel toutes ses factures ont été acquittées,
la seconde procédure relative au partage du régime matrimonial, procédure pendante devant la cour d'appel de Toulouse et pour lequel un autre avocat vient de lui succéder,
- que maître de Z... a exposé les diligences accomplies dans l'intérêt de sa cliente en admettant que dans la seconde procédure le jugement rendu le 21 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Toulouse a été défavorable à celle-ci,- que maître de Z... a évoqué la technicité particulière de cette seconde procédure, qui a nécessité des prestations particulières consécutivement au prononcé du jugement ; que ce jugement a été assorti de l'exécution provisoire,- que maître de Z... a effectué d'autres diligences devant le juge de l'exécution pour tenter de préserver les intérêts de sa cliente,- qu'il n'existe pas de convention d'honoraires signée entre les parties,
- que l'article 14 de la loi du 13 décembre 2011, rajoutant un alinéa 4 à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoit que " l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce ",
- que ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2013,- qu'il résulte des explications et pièces fournies que la procédure de divorce a été engagée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; qu'il ne peut être fait grief à maître de Z... de ne pas avoir fait signer à sa cliente une convention d'honoraires,- qu'à défaut de convention, l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l'honoraire de l'avocat est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences,
- qu'il est rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, les contestations d'honoraires d'un avocat émanant d'un client consommateur sont soumises à une prescription de 5 ans, que les factures réglées par madame X... à maître de Z... en date des 10 novembre 2006, 22 février 2008 et 13 juin 2008 sont soumises à cette prescription,- qu'il est constaté, s'agissant des autres factures émises, que maître de Z... n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la défense de madame X..., y consacrant un volume d'heures considérable,- qu'il ne peut être contesté la qualité du travail accompli, lequel nécessitait des recherches juridiques techniques,
- que si les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes de la plaignante, rien ne permet d'en imputer la responsabilité à la qualité des diligences déployées par maître de Z...,- qu'il est rappelé que la procédure spéciale prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1999 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat,
- que le bâtonnier et le premier président n'ont pas compétence pour se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de sa mission ; ni procéder à une réduction d'honoraires dont l'exécution est justifiée, au motif de l'insuffisance de qualité de celle-ci,
- que le volume horaire peut être fixé à 70 heures au regard des factures,- qu'en facturant une somme de 14. 089, 22 ¿ à raison de ses diligences, maître de Z... fait preuve de modération au regard de la prestation intellectuelle fournie dans un contentieux technique et complexe ; que son taux horaire est inférieur aux usages de la profession,- que la demande de contestation des honoraires est rejetée,
- que deux factures, émises par maître de Z..., n'ont pas été réglées par madame X... ; la première du 1er octobre 2013 d'un montant de 598 ¿ TTC et la seconde du 26 septembre 2013 d'un montant de 2. 990 ¿ TTC,- que la première vise la rédaction d'une requête aux fins de saisie devant le juge de l'exécution en vue de se faire autoriser à effectuer une saisie conservatoire dans l'intérêt de madame X... ; que l'opportunité de cette démarche ne relève pas de la compétence du bâtonnier,- que la seconde vise la rédaction d'actes de cession de parts sociales, pour laquelle maître de Z... a dû rédiger 4 projets ; que les diligences accomplies par maître de Z... ne sauraient être contestées,- que dans un courrier en date du 24 février 2014, madame X... précise bien vouloir régler la rédaction des statuts de la SCI TAXI,- que les deux factures sont dues à maître de Z....
L'ordonnance a été notifiée à madame X... le 15 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 mai 2014 et reçue le 14 mai 2014, madame X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance en précisant notamment :
- qu'elle conteste la décision du bâtonnier pour des raisons de " bons sens ",
- que maître de Z... a rédigé deux actes de cession en date du 4 novembre 2013, visant les SCI TAXI et SCI PIXI,- que dans l'acte de cession de la SCI TAXI, elle figure en qualité de cessionnaire et dans l'acte de la SCI PIXI en qualité de cédant,
- qu'étant donné qu'elle n'a pas le même statut dans les deux actes, elle ne peut supporter à elle seule la totalité du règlement réclamé par maître de Z...,- que maître de Z... aurait dû prévoir de se faire régler chaque partie concernée par sa SCI,- qu'elle refuse catégoriquement de supporter la charge totale de la facture,
- qu'elle est disposée à régler à son conseil la somme de 1. 499 ¿ qui correspond à la rédaction d'un acte de cession,
- que suite à la décision rendue par le tribunal de grande instance en mai 2013 maître de Z... a saisi le juge de l'exécution afin de résister à l'exécution du jugement rendu,- que maître de Z... avait prévu de fixer une créance provisoire, ceci dans le but de ne pas verser 160. 000 ¿ à son ex-mari,- qu'à ce moment même de la procédure, maître de Z... n'a pas d'embryon de créance d'elle même sur son ex-mari,- que maître Dominica de Z... a joué et profité de son désarroi pour lui faire engager plus de frais,- qu'elle refuse de payer la facture visant l'acte de saisie devant le juge de l'exécution et que cette procédure est vouée à l'échec,
- que concernant la procédure de divorce, celle-ci a duré 7 ans et demie ; que les honoraires pour cette procédure s'élèvent à 14. 089, 22 ¿,
- qu'elle considère les honoraires excessifs ; elle déclare que maître de Z... a abusé d'elle,- que maître de Z... ne lui faisait jamais de devis ; qu'elle ne pouvait prévoir à l'avance le montant des honoraires,- que maître de Z... lui envoyait les factures après coup ; après l'audience, après la mise en état et après la plaidoirie,- que dans le cadre de la procédure de partage, maître de Z... a fait appel à plusieurs personnes,- que maître de Z... a demandé la nomination d'un expert judiciaire pour analyser les comptes ; que M. B... a été nommé,- que maître de Z... a engagé la somme de 6. 000 ¿ pour cette expertise judiciaire, somme qu'elle a dû supporter en intégralité,- que l'expertise n'avait aucun intérêt dans la mesure où les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens,
- que maître de Z... a demandé le concours de 3 experts comptables pour l'aider dans ce dossier ; que ce concours a coûté 3. 000 ¿, dont elle a dû encore supporter les frais,- qu'elle a dû supporter un montant total de 25. 000 ¿ pour sa procédure de divorce et le partage des biens,
- qu'elle conteste le nombre d'heures de travail indiqué par maître de Z...,- que suite à la décision du bâtonnier, elle fournit quelques travaux de maître de Z..., dont notamment les conclusions responsives du jugement du 21 mai 2013, et le projet de conclusions devant la cour d'appel,- que la lecture de ces deux jeux de conclusions permet d'apprécier le travail confus et brouillon fourni par maître de Z... qui l'a menée vers une décision défavorable du tribunal de grande instance, décision dont elle a relevé appel,- qu'elle précise avoir changé de conseil en cours de procédure d'appel.
A l'audience du 25 juin 2014, madame
X...
précise qu'elle conteste deux factures. Elle conteste le paiement des actes de cession rédigés par son avocat, en précisant qu'ils ne la concernent pas en totalité, qu'une part est dévolue à son ex-mari et qu'elle refuse d'en payer l'intégralité. Elle conteste également le paiement de la requête faite auprès du juge de l'exécution, arguant que cette procédure était vouée à l'échec et que maître de Z... s'est jouée d'elle pour qu'elle engage plus de frais. Elle déclare avoir réglé en totalité toutes les factures émises par maître de Z..., à l'exception de ces deux factures. Elle déclare de plus que maître de Z... l'a taxée de frais excessifs vis-à-vis du travail fourni. Elle sollicite la réformation de l'ordonnance déférée.
A l'audience, maître de Z... précise que les actes de cession concernent des cessions croisées. Elle déclare que madame
X...
s'est adressée à elle pour rédiger ces actes et elle précise qu'elle n'a que madame
X...
comme cliente. Elle estime que les frais pour les actes de cession dont dûs par madame
X...
. Elle précise également avoir tenté une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers dans l'intérêt de la cliente, d'où la facture de 598 ¿ TTC. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, en ce que les factures émises sont parfaitement justifiées.
II-MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu d'indiquer que le premier président de la cour d'appel dans le cadre de la présente procédure n'est pas compétent pour connaître d'un éventuel recours en responsabilité professionnelle de l'avocat.
Il convient de rappeler qu'à défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires doivent être fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, et ce en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Compte tenu des éléments du dossier et des observations des parties, il apparaît :- qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties,
- que maître de Z... apporte les justificatifs des diligences effectuées pour le compte de madame
X...
,- que madame
X...
a réglé toutes les précédentes factures émises par maître de Z..., sauf les deux factures litigieuses,- que le taux horaire de facturation de maître de Z... n'est pas excessif par rapport aux usages de la profession.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des observations des parties, il apparaît que maître de Z... n'avait que madame
X...
comme cliente pour la rédaction des actes. L'avocat ne pouvait pas réclamer des honoraires au mari de madame
X...
qui n'a aucun lien juridique avec le conseil. La facturation des actes de l'avocat pour la rédaction des actes de cession de parts sociales doit rester à la charge de madame
X...
.
En ce qui concerne la requête aux fins de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, maître de Z... a effectué des diligences aux fins de préservation des intérêts de sa cliente. Il n'appartient pas au premier président de juger de l'opportunité d'une telle démarche.
Après examen des pièces du dossier et des précisions fournies à l'audience et compte-tenu du temps consacré au dossier, des diligences, de la difficulté du dossier et des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il convient :
- de fixer à la somme de 598 ¿ TTC le montant des honoraires pour la rédaction de la requête aux fins de saisie devant le juge de l'exécution et à la somme de 2990 ¿ TTC au titre des honoraires concernant la rédaction des actes de cession de parts sociales,- de dire que compte tenu de l'absence de versement de provision madame X... reste devoir une somme de 3188 ¿ TTC,- de déclarer recevable et non fondé le recours de madame
X...
,- de confirmer l'ordonnance déférée.
Compte-tenu du contexte de l'affaire, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
Déclare recevable et non fondé le recours de madame Marie-Pierre
X....
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
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