Texte intégral
MINUTE N° : 2024/7026
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03717 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGEJ / JAF Cab 5
AFFAIRE : [Z] / [H]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [N] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (51), demeurant Chez Monsieur et Madame [E] - [Adresse 5]
ayant pour avocat Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Z] et Monsieur [M] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (Haute-Garonne).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2023, Madame [N] [Z] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 10] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 janvier 2024, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, Madame [N] [Z] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, Monsieur [M] [H] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de constater l’accord des parties pour la répartition des véhicules suivants :
le véhicule CITROEN Saxo et le fourgon CITROEN Jumpy lui seront attribués,
le véhicule PEUGEOT 407 sera attribué à l’épouse,
- de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire que chacun conservera ses dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 5 septembre 2023,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (Marne),
et de
. Monsieur [M] [T] [H], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7] (Lot),
Mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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