Texte intégral
C8
N° RG 22/00016
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFM7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00078)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021
APPELANTE :
Mme [X] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [J] [C] et de Mme [P] [H], régulièrement munies d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [S] [I], juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
Mme [X] [B] née le 10 avril 1968 demeurant [Localité 4] a été victime le 21 septembre 2015 d'un accident du travail d'où sont résultées une fracture fermée des os propres du nez, une plaie de la lèvre supérieure, un traumatisme crânien, une dermabrasion des genoux gauche et droit, et une entorse des ligaments de la cheville droite, ayant entraîné un arrêt de travail initial jusqu'au 26 septembre 2015 inclus.
Le 20 décembre 2018 la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a établi une courrier de notification de la consolidation de ses lésions à la date du 31 décembre 2018 sans séquelles indemnisables, qui a été envoyé le 23 décembre 2018.
La caisse a accédé le 12 mars 2019 à la demande d'expertise médicale de Mme [B] qui contestait avoir reçu notification de la date de consolidation de ses lésions au 31 décembre 2018.
Le 10 septembre 2019 suite aux conclusions du rapport d'expertise elle a maintenu sa décision, ensuite confirmée par sa commission de recours amiable lors de sa séance du 16 décembre 2019.
Le 30 janvier 2020 Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de Valence qui par jugement du 7 octobre 2021 :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2019 ayant rejeté sa contestation contre la fixation au 31 décembre 2018 de la consolidation de son état de santé consécutif à un accident du travail du 21 septembre 2015,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 27 décembre 2021 Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 02 décembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 3 mars 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement,
Statuant de nouveau,
- de juger que la date de consolidation ne saurait être fixée au 31 décembre 2018 du fait de l'évolution constante de son état de santé et qu'à défaut si cette date devait être confirmée elle devra l'être en considération des séquelles existantes,
- si nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'examiner son état de santé et dire si son état actuel et notamment les troubles médicaux dont elle souffre actuellement sont liés ou non à son accident du travail,
- de juger que chaque partie conservera ses dépens.
Elle soutient que son état n'est toujours pas stabilisé et conteste la consolidation de son état au 31 décembre 2018.
Au terme de ses conclusions déposées le 21 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience la caisse primaure d'assurance maladie de la Drôme demande à la cour:
- de déclarer l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que les ordonnances de 2020, 2021 et 2022 produites ne remettent pas en cause la consolidation qui à la différence de la guérison se définit comme la stabilisation des lésions et non leur disparition de telle sorte que des soins peuvent demeurer nécessaires ; que le Dr [W], ayant procédé à l'expertise médicale sollicitée par l'assurée, a expressément indiqué que les lésions neurologiques et cognitives présentées le 25 juin 2021 n'étaient pas imputables à l'accident, n'ayant occasionné que des lésions crâniennes et non des lésions cérébrales ; que les certificats relatifs aux lésions aux genoux semblent davantage relever d'une rechute au sens de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dont il appartenait à Mme [B] de demander la prise en charge; que les éléments produits ne démontrent pas l'existence d'une difficulté d'ordre médical justifiant une nouvelle expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Le jugement contesté n'ayant été notifié à Mme [B] à sa nouvelle adresse que le 02 décembre 2021, l'appel régularisé le 27 décembre 2021 est recevable.
. Selon les articles R. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022 ici applicables,
' les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 - parmi lesquelles la contestation de la fixation de la date de consolidation de l'état de santé d'un assuré - sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.(...)
L'expertise est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
(...)
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.'
Saisie en mars 2019 par Mme [B] d'une demande d'expertise médicale portant sur la fixation de la date de consolidation de son état de santé consécutif à l'accident du travail dont elle a été victime le 21 septembre 2015, la caisse a fait procéder à cette expertise par le Dr [W] qui a examiné l'assurée le 20 août 2019.
Cet expert a repris la description de l'accident initial, à type de chute d'où sont résultées des plaies du visage non suturables, une fracture des os propres du nez, une dermabrasion des genoux ainsi que secondairement une entorse de la cheville droite et des lésions dentaires, et précisé que Mme [B] a bénéficié pendant 3 mois d'une kinésithérapie vestibulaire en raison de vertiges, ainsi que d'une kinésithérapie du rachis cervical, et qu'elle a repris le travail après 10 jours de repos.
Les doléances de l'assurée étaient les suivantes : douleurs du pied droit, du genou droit avec irradiation au dessus de la fesse, ainsi que troubles de la concentration et de la mémoire.
Concernant les troubles divers en rapport avec une artrhose métatarso-phalangienne du 1er rayon du pied droit et une chondropathie fémoro-patellaire sans lésion méniscale des deux genoux, l'expert a conclu sans réserves qu'ils n'étaient pas imputables aux seules lésions cutanées retenues lors de l'accident.
Concernant les troubles de la concentration et de la mémoire, l'expert a précisé que si l'accident a entraîné un traumatisme crânien, aucune perte de connaissance n'a été signalée et que l'IRM cérébrale pratiquée le 14 janvier 2016 n'a retenu aucune lésion, pour conclure que les troubles (de concentration et de la mémoire) décrits ne sont donc pas secondaires à l'accident.
La conclusion de cette expertise, selon laquelle l'état de santé de l'assurée pouvait être considéré comme consolidé le 31 décembre 2018 est claire, nette et précise, et Mme [B] n'apporte aucun élément nouveau susceptible de la remettre en cause.
A noter que si un certificat médical du 13 novembre 2018 de prolongation d'arrêt de travail en rapport avec l'accident initial mentionnant 'troubles de la mémoire et des émotions avec suivi psychologique/psychiatrique' a été produit, ces lésions nouvelles n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge, et que ce n'est que le 12 février 2019 que Mme [B] a présenté un certificat médical de rechute à type de récidive de gonalgie invalidante avec découverte d'une chondropathie et d'une dysplasie, le certificat établi à cette date mentionnant la nécessité d'un suivi spécialisé orthopédique avec infiltration et l'indication d'une chirurgie à plus ou moins moyen terme et prescrivant des soins jusqu'au 12 juin 2019, ensuite prolongés jusqu'au 10 septembre 2019, mais qu'aucune décision de prise en charge de ces nouvelles lésions n'a été produite aux débats.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Mme [B] devra supporter les dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [B] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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