Cour de cassation, 16 février 1994. 92-86.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.706
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui, pour complicité d'outrage à magistrat et violation d'une interdiction prononcée par jugement, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 37 de la Constitution, 4, 59, 60, 222, alinéa 1, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 6 mois d'emprisonnement avec sursis du chef de complicité d'outrage à magistrat ;
"aux motifs que la première phrase de la lettre litigieuse est ainsi tournée : "nous constatons que vous faites volontairement un blocage à notre plainte en pénal..." ; qu'il s'agit là d'une apostrophe blessante dans la mesure où elle fait témérairement grief au juge considéré d'un véritable déni de justice ; qu'une telle accusation de forfaiture, hors d'une procédure adéquate, constitue intrinsèquement un outrage au magistrat considéré dans l'exercice de ses fonctions, dans la mesure où elle tend précisément à inculper son honneur professionnel ; que, d'ailleurs, par jugement ayant acquis une autorité définitive, le tribunal correctionnel de Reims a, le 7 janvier 1992, constaté l'existence même de ce délit ; que Marc X... prétend certes qu'en rédigeant le factum litigieux, il s'est borné à traduire la véhémence personnelle de Yannick Y..., son auteur intellectuel ; mais que Marc X... est un être responsable et non une simple plume dépourvue d'intelligence propre ; qu'en se faisant activement et sans restriction le logographe de Yannick Y... et en aidant ainsi sciemment celle-ci dans la préparation de l'outrage à magistrat dont elle allait se rendre coupable, Marc X... a été complice de ce délit (arrêt p. 4 et 5) ;
"1 ) alors que, d'une part, les propos d'un plaignant énonçant que sa plainte fait l'objet d'un "blocage volontaire" n'emporte aucune accusation de nature à recevoir une incrimination pénale au préjudice du juge d'instruction destinataire du courrier litigieux ;
qu'en déduisant l'outrage prétendu d'un motif juridiquement erroné et qui manquait de surcroît en fait, la Cour a violé les dispositions de l'article 222 du Code pénal ;
"2 ) alors que, d'autre part, la Cour n'a pas caractérisé l'intention coupable propre au fait de complicité reproché au prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'outrage à magistrat dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui tend à remettre en cause la conviction de la cour d'appel au vu des preuves contradictoirement débattues devant elle, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 4, 43-1 et 43-2 du Code pénal, 471, 506, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir violé l'interdiction de la sanction pénale prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Reims le 19 juin 1990 ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; que le prévenu s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 16 novembre 1990 ayant infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Reims le 19 juin 1990 ayant prononcé contre Marc X..., à titre de peine principale, une interdiction d'exercer son activité toujours applicable en vertu de l'exécution provisoire ordonnée ; que cette interdiction était en vigueur le 16 octobre 1990 lorsque Marc X..., sollicité par Yannick Y... au siège de l'ACUCA, a rédigé la lettre litigieuse, puisque la cour d'appel n'avait pas encore elle-même statué ; qu'en ne respectant pas cette défense, Marc X... s'est donc également rendu coupable du second délit visé à la prévention (arrêt p. 5) ;
"1 ) alors que, d'une part, l'interdiction professionnelle prononcée à titre principal par le jugement infirmé en cause d'appel est réputée n'avoir jamais été prononcée ; que l'inobservation d'une prescription annulée ne saurait en effet servir de base à une incrimination pénale ;
"2 ) alors que, d'autre part, l'exécution provisoire d'une sanction prononcée par un jugement infirmé en cause d'appel cesse de plein droit dès le jour du prononcé de l'arrêt infirmatif sans qu'il importe que celui-ci ait acquis un caractère définitif ou irrévocable" ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement du tribunal correctionnel de Reims du 19 juin 1990, le prévenu a été condamné à la peine principale, assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du Code de procédure pénale, de l'interdiction d'exercer son activité sous quelque forme que ce soit pendant 3 ans ;
Attendu que, pour dire établie à son encontre la violation de cette interdiction au sens de l'article 43-6 du Code pénal, la cour d'appel relève que les faits la caractérisant ont été commis le 16 octobre 1990 et énonce, à bon droit, que cette interdiction était à cette date applicable en vertu de l'exécution provisoire et que, dès lors, est sans incidence sur le délit l'arrêt ultérieur du 16 novembre 1990 qui, réformant le jugement du 19 juin 1990, substitue à l'interdiction une peine d'amende ;
Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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