Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-18.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.090
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Loire, société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), 1, place de l'Hôtel de Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société d'exploitation des entrepôts du bâtiment (EDB), société anonyme, dont le siège social est ..., La Chauvetière, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Banque populaire de la Loire, de Me Odent, avocat de la société EDB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 avril 1992), que la société Ramos a, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, cédé à la Banque populaire de la Loire des créances sur un de ses clients ;
pour régler sa dette, celui-ci en a viré le montant au compte joint ouvert dans les livres d'un autre établissement bancaire aux noms de la société Ramos et de la Société d'exploitation des entrepôts du bâtiment (société EDB) ; que peu avant d'être mise en redressement judiciaire, la société Ramos a viré la somme reçue sur un autre compte dont la société EDB était seule titulaire ; que la Banque populaire en a réclamé la restitution à la société EDB ;
Attendu que la Banque populaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 que, du seul fait de la signature du bordereau de cession, la créance passe, à l'égard tant des parties que des tiers, du patrimoine du cédant dans celui du cessionnaire et que le cédant qui, en l'absence d'une notification, reçoit les sommes correspondant à la créance cédée, les détient à titre de mandataire du cessionnaire ;
que, dans ces conditions, la société Ramos, cédante, n'a pu disposer de la somme litigieuse à elle remise en règlement de la créance cédée au préjudice de l'établissement de crédit et comme son mandataire, ainsi que le relève l'arrêt ; que la banque n'avait aucune obligation à l'égard de la société EDB, de sorte que celle-ci a bénéficié d'un paiement indu, sujet à répétition ; qu'en refusant de condamner la société EDB à payer à la banque le montant de la somme ainsi indûment réglée, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la société EDB n'a pas perçu une somme indue, dès lors qu'elle était créancière pour le même montant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société EDB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Banque populaire de la Loire, envers la société EDB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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