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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2012629

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2012629

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2020 et le 29 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours préalable contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire du 24 septembre 2020 et a laissé à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 653,41 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - c'est à tort que l'indu litigieux a été mis à sa charge ; - elle est de bonne foi et a toujours signalé sa situation à l'administration, qui a commis une erreur ; - sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser la dette ainsi mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission de surendettement de la Banque de France ayant décidé de l'effacement total des dettes de RSA restant à la charge de la requérante, il n'y a lieu de statuer que sur la somme de 1 109,39 euros, correspondant aux retenues sur prestations effectuées pour le recouvrement de l'indu litigieux ; - les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prestations familiales d'un montant total de 12 943,85 euros, au titre de la période comprise entre les mois de septembre 2018 et juin 2020. Par une décision du 12 novembre 2020, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre cette décision concernant le RSA, au motif que Mme A, placée en disponibilité par La Poste à compter du 12 juillet 2017, n'aurait pas dû percevoir ce revenu, et a laissé à sa charge un indu de RSA d'un montant de 8 653,41 euros. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement de cette somme. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 9 juillet 2021, la commission de surendettement de la Banque de France a décidé de l'effacement total des dettes de Mme A, comprenant notamment la dette de RSA d'un montant de 7 544,02 euros restant à sa charge après que le département ait procédé à des retenues sur prestations d'un montant total de 1 109,39 euros afin de recouvrer l'indu litigieux. Il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête qu'en ce qu'elles concernent cette somme de 1 109,39 euros. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9. ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 262-2 du même code : " La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies. ". 4. Il résulte de ces dispositions combinées que si l'octroi du revenu de solidarité active est subordonné à la condition de ne pas être en disponibilité, cette condition n'est pas applicable aux personnes bénéficiant de la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, notamment prévue pour les personnes isolées assumant la charge d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de trois ans. 5. Il est constant que Mme A a été placée en disponibilité par La Poste à compter du mois de juillet 2017. S'il résulte de l'instruction que Mme A est célibataire et qu'elle a à sa charge une enfant mineure, cette dernière n'établit, ni même n'allègue, que sa fille aurait eu moins de trois ans au cours de la période litigieuse, de sorte qu'elle n'était pas susceptible de bénéficier de l'exception prévue au 4° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. En outre, Mme A fait valoir qu'elle a toujours signalé à ses différents interlocuteurs, notamment le département de Maine-et-Loire, sa situation administrative. Cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'indu en litige doit être regardé comme fondé dans son principe et dans son montant. Sur la demande de remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 8. Si Mme A soutient qu'eu égard à sa situation financière, la dette de 1 109,39 euros recouvrée par le département de Maine-et-Loire aurait dû faire l'objet d'une remise gracieuse, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 15 novembre 2023, qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement dans une situation de précarité qui justifierait la remise totale de cet indu. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de Mme A, en tant qu'elles concernent la somme de 7 544,02 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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