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Cour de cassation, 03 juin 1997. 94-41.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.219

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société San Emaumétal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant 28, cité Ripoche, 18700 Aubigny-sur-Nère, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y..., engagée le 8 septembre 1969, par la société Emaumétal, a été victime le 27 septembre 1978 d'un accident du travail; que le 19 septembre 1988 le fonds de commerce de la société Emaumétal a été racheté par la société nouvelle Emaumétal; que Mme Y..., qui était passée au service du nouvel employeur, a souffert le 6 février 1989 d'une rechute de son accident du travail; que son employeur l'a licenciée le 25 juillet 1989 en lui refusant le bénéfice des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Emaumétal : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer à son ancienne salariée des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée par la société Emaumétal qui rappelait qu'il n'était pas contestable que l'article L. 122-12-1 du Code du travail disposait qu'à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou d'une substitution d'employeur sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification; que toutefois l'article L. 122-32-10 du Code du travail précise que les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service d'un autre employeur; qu'il n'est pas contestable que Mme Y... ait été embauchée par deux employeurs successifs même si son contrat de travail a été transféré de l'un à l'autre par application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que l'article L. 122-12 du Code du travail fait bien la distinction entre l'ancien et le nouvel employeur; que cela signifie nécessairement qu'il y a eu deux employeurs différents; que c'est d'ailleurs en raison du fait que le cessionnaire est une personne juridique différente de celle du cédant que le législateur a pris une disposition destinée à faire exception aux dispositions légales ordinaires en matière de transfert de contrat, à savoir l'article L. 122-12 du Code du travail en obligeant le cessionnaire à poursuivre les contrats de travail des salariés du cédant qui étaient attachés à l'activité transférée; que l'article L. 122-12 du Code du travail qui déroge ainsi aux dispositions générales de l'article 1165 du Code civil est nécessairement d'interprétation stricte; qu'il prévoit simplement le transfert des contrats de travail au cessionnaire; qu'il ne saurait dès lors être soutenu valablement que les conséquences de l'accident du travail de 1978 devaient être aux termes des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail supportées par le nouvel employeur dès que seul le contrat de travail est transféré; que de la même façon, l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 pour un accident du travail survenu au service d'un autre employeur que l'employeur actuel; que la notion d'employeur différent n'est nullement incompatible avec les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail; qu'en effet l'article L. 122-32-10 introduit une dérogation aux dispositions générales de l'article L. 122-32-1; qu'il résulte ainsi de ce texte qu'un employeur ne saurait être tenu des conséquences d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur; que la société Emaumétal soutenait que c'était bien le cas en l'espèce; que la société anonyme Emaumétal est bien le nouvel employeur de Mme Y... au sens de l'article L. 122-12-1 du Code du travail puisque celui-ci instaure un transfert du contrat de travail au profit précisément du nouvel employeur; que l'article L. 122-32-10 prévoit donc expressément que le nouvel employeur ne saurait être tenu des conséquences de l'accident survenu au service du premier employeur; que certes nous pouvons considérer que le contrat de travail se poursuit entre le premier et le second employeur par application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que toutefois l'article L. 122-32-10 par application des dispositions de la loi du 7 janvier 1981 ne fait pas référence à un contrat de travail mais à des employeurs successifs; qu'il s'agit d'un texte d'interprétation stricte; que c'est ainsi que, l'arrêt incriminé de la cour d'appel aboutit à une négation totale des dispositions de l'article L. 122-32-10 niant ainsi la notion de nouvel employeur au profit de celle de contrat de travail maintenu; qu'il s'agit d'ailleurs de dispositions qui sont parfaitement en conformité avec l'esprit de la loi du 7 janvier 1981 qui sont destinées à faire supporter à l'employeur qui avait créé le risque ayant engendré l'accident ou la maladie professionnelle les conséquences qui pouvaient en résulter éventuellement quant au sort du contrat de travail du salarié qui a subi cet accident ou cette maladie professionelle; que si tel n'avait pas été le cas ces dispositions auraient été applicables au salarié ayant subi un accident du travail ou une maladie professionnelle, et ce quelque soit l'employeur; que l'article L. 122-32-10 du Code du travail est précisément instauré pour une limitation aux effets de la loi de 1981 aux seules relations contractuelles entre le salarié et l'employeur chez lequel l'accident ou la maladie s'est produit; qu'il est d'ailleurs significatif de constater que de telles dispositions ne s'appliquent pas aux accidents du trajet; qu'il ne peut être contestable que Mme Y... a été victime d'un accident du travail alors qu'elle se trouvait au service de la première société Emaumétal; que dès lors, la seconde société Emaumétal ne saurait supporter les conséquences dommageables d'un accident survenu plus de dix années avant de faire l'acquisition de l'entreprise; que dans ces conditions, cette argumentation qui avait été développée devant la cour d'appel n'avait fait l'objet d'aucune discussion de la décision critiquée, se bornant à soutenir que la société Emaumétal ne constituait pas un nouvel employeur par rapport à la société anonyme Emaumétal au sens de l'article L. 122-32-10 et ce par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que cela constitue en fait une interprétation légale qui n'apparaît pas conforme au texte de la loi; que le fait de considérer de surcroît que le transfert du contrat de travail par application de l'article L. 122-12 n'entraîne pas le changement d'employeur donc crée une identité d'employeur alors que c'est précisément le contrat de travail qui a été transféré, ne permet pas de considérer que la loi a été appliquée conformément au texte ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; Mais sur les moyens du pourvoi de Mme kheloufi : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur à verser à son ancienne salariée une somme à titre d'indemnité de licenciement, telle que prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail avec intérêt au taux légal "à compter de la présente décision" ; Attendu cependant, que la fixation de l'indemnité spéciale de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts de la somme accordée à la salariée couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant prononcé la condamnation; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société Emaumétal ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la somme due à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que la somme de 73 203,38 francs au paiement de laquelle la société Emaumétal est condamnée au profit de Mme Y... à titre d'indemnité spéciale de licenciement portera intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 1989 ; Condamne la société Emaumétal à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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