Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 2002) et les productions, que par un précédent arrêt du 24 février 1993, la cour d'appel statuant en référé, a enjoint sous peine d'astreinte à la société Elf Antar France, aux droits de laquelle vient la société Total France, (la société ELF) d'exécuter le contrat de gérance conclu avec la société Grenapin et par arrêt du 12 janvier 1994, postérieur à un arrêté préfectoral ordonnant la suspension de l'exploitation, lui a en outre fait obligation de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la continuation de l'activité de la station-service ; qu'après décision au fond, la société Grenapin a assigné la société Elf en liquidation de l'astreinte ;
que le juge de l'exécution ayant accueilli cette demande, la société Elf a relevé appel ;
Attendu que la société Grenapin fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, recherchant quelles obligations étaient assorties de l'astreinte, a retenu par une interprétation souveraine des décisions successivement intervenues, que l'astreinte ne portait pas sur le remplacement de la cuve de stokage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grenapin Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Total France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
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