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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-40.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.384

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Sautier Merret transports, dont le siège est ... à Cailloux, zone Senia à Orly (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 novembre 1990, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Sautier Merret transports ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sautier Merret transports sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Sautier Merret transports sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Sautier Merret transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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