Texte intégral
Du 31 juillet 2024
53D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/02145 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQFO
[H] [R] épouse [S]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- Expéditions délivrées à la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER :
Madsame Laétitia DELACHARLERIE à l’audience,
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [R] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER (SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER)
DEFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/C [Localité 8] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives au prêt en date du 07 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ne comparait pas : la décision est en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [R] épouse [S] a accepté le 25 novembre 2022 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, une offre de regroupement de crédit, lui permettant de solder deux crédits qu’elle avait respectivement souscrits auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE et du CREDIT MUTUEL afin de financer les travaux d’isolation de son domicile qu’elle avait confiés à la société LES CASTORS VERTS, d’un montant de 23.380 euros remboursable en 119 mensualités de 241, 97 euros au taux de 4,25% (T.A.E.G. : 5,32%).
Par assignation délivrée le 7 novembre 2023, Mme [H] [R] épouse [S] a saisi le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de suspension du remboursement de ce prêt durant 24 mois avec dispense du versement d’intérêts durant ce délai et a également sollicité que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
Au soutien de cette demande maintenue à l’audience du 17 mai 2024, Mme [H] [R] épouse [S] fait valoir qu’elle a conclu un contrat avec la société les CASTORS VERTS pour des travaux d’isolation thermique et de fournitures de menuiseries extérieures pour son domicile moyennant une somme de 20.900 euros qu’elle a financés au moyen d’un prêt soucrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE; que le 25 octobre 2021 elle a conclu un second contrat avec cette même entreprise portant sur la fourniture et la pose de cinq porte fenêtres, travaux qu’elle a financés avec ses deniers personnels; que le 25 novembre 2022, elle a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une offre de regroupement de crédit lui permettant notamment de solder le crédit souscrit pour financer les travaux d’isolation de son domicile. Elle explique qu’en dépît du paiement de l’intégralité des sommes, la société les CASTORS VERTS n’a pas exécuté les prestations prévues et ne disposait pas de la certification lui permettant de percevoir les primes de l’état contrairement à ce qu’elle lui avait avancé.
Après avoir déposé plainte pour abus de confiance et tenté de trouvé un accord amiable, Mme [H] [R] épouse [S] a fait délivré une assignation au mandataire liquidateur de la société alors en liquidation judiciaire aux fins de solliciter la résolution du contrat et le remboursement des sommes qu’elle avait versées pour les travaux qui n’ont jamais été effectués ainsi que la mise en oeuvre d’une expertise. Elle demande une suspension échéances de son de son prêt au regard des délais actuels de la procédure qu’elle a engagée devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX et de la modicité de ses ressources, et ce, afin de procéder au recouvrement des condamnations qui seront le cas échéant prononcées à l’encontre de la société les CASTORS VERTS.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, l'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt et qu’en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ou surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce Mme [H] [R] épouse [S] justifie avoir introduit une procédure devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de BORDEAUX à l’encontre de la SARL LES CASTORS VERTS actuellement en liquidation judiciaire afin d’obtenir l’annulation du contrat qu’elle avait conclu avec elle ainsi que le remboursement consécutif des sommes qu’elle a versées et dont la majeure partie a été financé au moyen d’un prêt racheté par la BNP PARIBAS CONSUMER FINANCE.
Elle justifie percevoir actuellement une retraite de 1.752 euros par mois et s’acquitter de charges mensuelles moyennes de 1.462 euros.
La défenderesse bien que régulièrement assignée à personne morale n’a pas manifesté d’opposition à cette demande en s’abstenant de comparaitre.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de délais de grâce.
Lesdites échéances ne produiront pas intérêt durant le délai de grâce présentement accordé. Il en sera tiré toutes conséquences quant aux incidents de paiement survenus depuis
Les dépens seront supportés par le demandeur, dans l’intérêt duquel est prise la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS pour une durée de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision, le remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit le 25 novembre 2022 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 23.380 euros ( prêt 40960185),
DISONS que pendant la période de suspension des obligations de l’emprunteur- des emprunteurs, les sommes dont le paiement est suspendu ne produiront pas intérêt ;
DISONS que l’emprunteur devra continuer à verser le montant des cotisation de l’assurance couvrant ce prêt ;
DECIDONS que les dites échéances ne produiront point intérêt durant le délai de grâce présentement accordé ;
DISONS n’y avoir lieu à inscription au Fichier des Incidents de Crédit des Particuliers et en tant que de besoin
ORDONNONS la main-levée de l’inscription qui aurait pu être faite à la suite d’incidents survenus à compter du dans le cadre du présent prêt ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [H] [R] épouse [S] ;
DISONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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