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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 88-82.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.466

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... André, contre un arrêt de la cour d'assises du Gers en date du 23 mars 1988 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique pris de la violation des articles 281, 329, 330, 331, 316, 346, 550 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que, par arrêt incident, la Cour, reconnaissant fondée l'opposition du ministère public, a refusé l'audition des six témoins régulièrement cités et signifiés par la défense ; " aux motif, d'une part, que la dénonciation de ces témoins au ministère public a été effectuée à la requête de l'accusé élisant domicile au cabinet de Me Louis Rio par acte d'huissier en date du 18 mars 1988, alors que par lettre manuscrite datée du 17 mars 1988, X... a indiqué que son avocat désigné par lui pour les assises du 22 mars 1988 était Me Conquet ; " et au motif, d'autre part, que " sur interpellation du président, Me Arquie et Me Rummens représentant les consorts Y..., partie civile, ont déclaré n'avoir reçu aucune notification de la liste des témoins précités " ; " alors que, d'une part, l'article 281 du Code de procédure pénale précise qu'il appartient à l'accusé de faire signifier la liste des personnes qu'il entend faire entendre en qualité de témoins ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'exploit d'huissier procédant à une telle signification a bien été effectué à la requête de X... ; que cette seule mention suffit à assurer la régularité de l'acte critiqué et que dès lors, la Cour ne pouvait s'opposer à l'audition des témoins qui étaient acquis aux débats ; " alors que, d'autre part, l'absence de signification de la liste des témoins n'est sanctionnée par aucune nullité mais confère simplement à la seule partie à qui la signification aurait dû être faite la possibilité de s'opposer à l'audition desdits témoins, opposition sur le bien-fondé de laquelle la Cour doit alors statuer ; qu'en l'absence, en l'espèce, de toute opposition de la part de la partie civile à qui la liste des témoins n'avait pas été signifiée, il n'appartenait pas à la Cour de retenir l'inexistence d'une telle signification pour fonder sa décision d'écarter les témoins de la défense acquis aux débats ; " alors, qu'enfin, ni le procès-verbal des débats, ni les mentions de l'arrêt incident, n'établissent que l'accusé ait eu la parole le dernier ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 329 du Code de procédure pénale, les témoins appelés par l'accusé et " signifiés " conformément aux prescriptions de l'article 281, sont entendus dans le débat ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que par exploit d'huissier en date du 18 mars 1988, l'accusé a signifié au ministère public la liste de six personnes qu'il désirait faire entendre en qualité de témoins ; qu'au cours des débats devant la cour d'assises, le ministère public s'est opposé à l'audition de ces témoins au motif que la signification était irrégulière à son égard et n'avait pas été faite aux parties civiles ; que par arrêt incident, la Cour a reconnu cette opposition fondée après avoir relevé que la dénonciation au ministère public des témoins appelés par la défense a été effectuée à la requête de X... élisant domicile au cabinet de Me Rio alors que par lettre du 17 mars 1988, l'accusé avait indiqué que l'avocat dont il avait fait choix pour le défendre devant la cour d'assises, était Me Conquet ; que la Cour a, en outre, constaté que les avocats des parties civiles ont " déclaré n'avoir reçu aucune notification de la liste des témoins précités " ; qu'ainsi ces témoins présents lors des débats n'ont pas été entendus ; Mais attendu qu'en statuant par des motifs erronés, la Cour a méconnu les textes précités et a violé les droits de la défense ; que, d'une part, l'élection de domicile au cabinet de Me Rio lequel, d'ailleurs, était le conseil de X... lors de l'audience, ne pouvait affecter la validité de la signification susvisée qui a été faite, conformément aux dispositions de l'article 281 du Code de procédure pénale et dans le délai prescrit par ce texte, au ministère public à la requête de l'accusé ; que, d'autre part, le défaut de ladite signification aux parties civiles ne pouvait avoir d'autre effet que celui de conférer à celles-ci le droit dont elles n'ont pas usé, de s'opposer à l'audition des témoins appelés par l'accusé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Gers du 23 mars 1988 ayant condamné X... à 20 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne.

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