Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/03730 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXDI
[F] [R] [G] divorcée [P]
c/
[E] [K] (décédé)
[M] [A] [L] [W] épouse [K]
[T] [I] [K]
[Z] [U] [K]
[H] [O] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/08494) suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2020
APPELANTE :
[F] [R] [G] divorcée [P]
née le 18 Février 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Marine RAFFIER substituant Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [K]
né le 15 Mars 1951 à [Localité 9]
décédé le 28.09.2021
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
INTERVENANTES :
[M] [A] [L] [W] épouse [K]
née le 31 Janvier 1956 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 4]
venant aux droits de M. [E] [K] décédé le 28.09.2021
[T] [I] [K]
née le 28 Juillet 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
venant aux droits de M. [E] [K] décédé le 28.09.2021
[Z] [U] [K]
née le 14 Mai 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
venant aux droits de M. [E] [K] décédé le 28.09.2021
[H] [O] [K]
née le 18 Juillet 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
venant aux droits de M. [E] [K] décédé le 28.09.2021
Représentées par Me MATHIAS substituant Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [M] [W] épouse [K] et Monsieur [E] [K] ont acquis le 30 août 1996 un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8].
En 2006, les époux [K] ont procédé eux-mêmes à la réalisation de travaux d'agrandissement de leur maison.
Le 26 juillet 2013, ils ont vendu leur maison à Madame [F] [G].
Se plaignant de la découverte de désordres sous la forme d'une fissure évolutive sur la façade de l'immeuble puis d'une fissuration du carrelage, Mme [G] a obtenu, par ordonnance de référé du 2 mai 2017 la désignation d'un expert en la personne de M. [B] lequel a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Par acte du 24 septembre 2018, Mme [G] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre les époux [K] sur le fondement principal de la garantie décennale et subsidiaire de la garantie des dommages intermédiaires.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription de l'action,
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] a relevé appel du jugement le 12 octobre 2020.
M. [K] est décédé le 28 septembre 2021.
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] à l'encontre de M. [K] en date du 12 octobre 2020,
- dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre de cette procédure sur la caducité de l'appel interjeté contre Mme [K],
- condamné M. [K] à payer à Mme [G] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 février 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2020 en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée auxdépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que la responsabilité décennale de M. [K] est engagée,
- rejeter les demandes de M. [K],
En conséquence,
- condamner M. [K] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 9 608,02 euros TTC au titre des travaux de consolidation des fondations,
- 30 962,47 euros TTC au titre des travaux d'embellissements,
- 1 980 euros au titre du coût du relogement de Mme [G],
- 5 000 en réparation de son préjudice de jouissance,
- 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
À titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité pour faute de M. [K] est engagée, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- condamner M. [K] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 9 608,02 euros TTC au titre des travaux de consolidation des fondations,
- 30 962,47 euros TTC au titre des travaux d'embellissements,
- 1 980 euros au titre du coût du relogement de Mme [G],
- 5 000 en réparation de son préjudice de jouissance,
- 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance ainsi que les frais d'expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, Mme [W] veuve [K], Mme [I] [K], Mme [U] [K], Mme [H] [K] venant aux droits de M. [K], décédé, demandent à la cour, sur le fondement des articles 373, 910 du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
À titre liminaire,
- déclarer recevable leur intervention volontaire,
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 1er février 2023 par RPVA par Mme [G] en ce qu'elles répondent tardivement à l'appel incident interjeté par M. [K] du temps de son vivant,
À titre principal,
- confirmer le jugement du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [G] recevable et, sur ce point, statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [G] sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires comme prescrite et exclue par les stipulations contractuelles de l'acte de vente,
Y ajoutant,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, pour la présente procédure devant la cour,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [G],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait accueillir tout ou partie des demandes de Mme [G], sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires,
- la débouter de la demande de condamnation au titre des travaux de reprise des fondations (devis Temsol pour 8 184 euros), de la terrasse extérieure, des plafonds, des carrelages et des travaux intitulés 'travaux divers' sur le devis Coren,
- la débouter de toutes les autres demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et prétendument de relogement,
- juger que ni les frais de constat d'huissier ni les frais de l'expertise confiée à la société Temsol ne pourront être intégrés dans les dépens et mis à la charge des ayants droits de M. [K],
- débouter M. [G] de ses plus amples et contraires demandes,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux ayants droits de M. [K], outre les entiers dépens, pour la présente procédure devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la date de la réception des travaux litigieux
Le tribunal a jugé que l'action an garantie décennale était recevable puisque les vendeurs ont déclaré eux-mêmes avoir achevé les travaux litigieux le 31 janvier 2007.
Madame [G] soutient que la réception des travaux est intervenue le 31 janvier 2007 puisqu'il ressort de l'acte de vente et de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux que ceux-ci ont été effectivement achevés le 31 janvier 2007.
Les intimés considèrent pour leur part que l'action de Mme [G] est irrecevable car prescrite puisque la date d'achèvement des travaux notée dans la déclaration d'achèvement, soit le 31 janvier 2007, a été fixée arbitrairement pour remplir un document administratif et ne correspond pas à la date réelle à laquelle les travaux ont été achevés et réceptionnés par les maitres de l'ouvrage et en l'absence de procès-verbal de réception, cet acte est consacré par la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage, en l'espèce, à la fin du mois de septembre 2006. Ainsi, aucune demande ne peut aboutir que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de dommages intermédiaires puisqu'elles sont prescrites.
***
Les vendeurs de l'immeuble ont déclaré l'achèvement des travaux à l'administration le 31 janvier 2007, et aucune autre pièce ne permet de constater la volonté du maitre de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage à une date antérieure.
Par ailleurs, aucune des attestations versées aux débats ne permettent de traduire une réception antérieure et sont en toute hypothèse en contradiction avec la date déclarée par les vendeurs à l'administration.
En conséquence, les intimés ne rapportent pas la preuve du dépassement d'exercice de l'action de Mme [G].
Enfin, la clause d'exclusion d'un contrat de vente par laquelle l'acquéreur renonce à recourir sur le fondement des vices cachés ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité décennale contre le vendeur constructeur
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevable celle-ci.
Sur la garantie des vendeurs
Le tribunal a jugé en lecture du rapport d'expertise judiciaire que l'extension de la maison n'avait subi l'apparition de fissures essentiellement esthétiques dont aucune n'avait présenté avant l'expiration du délai d'épreuve le degré de gravité requis pour caractériser un dommage décennal en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dont la destination n'était pas compromise.
Mme [G] soutient que l'extension de la maison, qui constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, a été réalisé par les époux [K] eux-mêmes de sorte que leur qualité de constructeurs doit être retenue, et leur responsabilité décennale est engagée dès lors qu'il y a eu réception et que les désordres remplissent les critères de gravité posées par l'article 1792 du code civil. Par ailleurs, si l'expert judiciaire a conclu qu'en l'état les désordres constatés étaient de nature esthétique, il a toutefois ajouté qu'à long terme ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, et dans la mesure où ces désordres sont généralisés, ils revêtent le critère de gravité décennale.
Les intimés font valoir que la responsabilité décennale du constructeur ne peut jouer dès lors que dans le délai de 10 ans à compter de la réception, ce sont uniquement des désordres de nature esthétique qui ont été constatés. Or, une telle garantie n'a pas vocation à couvrir des désordres qui seraient susceptibles de devenir de nature décennale au-delà du délai de 10 ans. En outre, les désordres ne présentent pas un caractère généralisé.
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Si l'expert a conclu qu'en l'état les désordres constatés étaient de nature esthétique mais qu'à long terme ils étaient susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, force est de constater que postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve aucun désordre n'est invoqué par l'appelante qui porterait atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Par ailleurs, les dommages intermédiaires sont ceux qui n'entrent dans aucune des catégories prévues par la garantie légale, soit les vices qui ne nuisent pas à la solidité de l'ouvrage, ne le rendent pas impropre à sa destination et ne portent pas atteinte à la solidité ou au bon fonctionnement de ses éléments d'équipement. Ils ne sont réparables qu'en cas de faute prouvée des constructeurs et pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
Or en l'espèce, ainsi que le tribunal l'a relevé Mme [G] ne démontre pas l'existence d'une faute de ses vendeurs, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Enfin, il n'est pas établi la généralisation des désordres de nature esthétique.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande au titre de la garantie décennale des vendeurs et au titre des dommages intermédiaires.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Mme [G] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et à payer aux intimés, ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [F] [G] à payer aux intimés, ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,