Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-12.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.347
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Alain Z...,
2°/ Mme Karina Z... née X..., demeurant ensemble 12, place des Colonnes, 95305 Cergy Saint-Christophe, Cergy-Pontoise,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Belvédère II, dont le siège est place des Colonnes, 95302 Cergy Saint-Christophe, Cergy Pontoise, prise en la personne de son syndic la société Gestecom, 12, rue Eric de Martimprey, 95300 Pontoise,
2°/ du Comptoir des entrepreneurs dit "CDE", société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de Mme Marie-José A...
Y..., demeurant 1, passage de la Musaraigne, 95800 Cercy Saint-Christophe,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs dit "CDE", les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux Z... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il concerne le syndicat des copropriétaires de la résidence Belvédère II et Mme B...;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ::
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1994), que, par un acte notarié du 16 juillet 1992, les époux Z... ont promis de vendre leur appartement à Mme B..., la levée d'option devant intervenir au plus tard le 28 septembre suivant par la signature de l'acte authentique; qu'à cette date, l'acte n'a pas été établi, ledit appartement faisant l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière du Comptoir des entrepreneurs (CDE) en date du 29 avril 1991 et d'une opposition sur le prix de vente du syndicat des copropriétaires formée le 25 septembre 1992; que faisant valoir que le syndicat, par cette opposition, et le CDE, en maintenant le commandement antérieurement délivré, avaient manqué aux engagements souscrits par eux en vertu d'un plan conventionnel de règlement passé le 4 août 1992 devant la commission de surendettement des ménages et avaient ainsi empêché la réalisation de la vente amiable de leur bien, M. et Mme Z... les ont assignés en mainlevée des opposition et commandement et en réparation de leur préjudice;
Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts contre le CDE alors que, d'une part, en décidant qu'il ne pouvait être reproché au CDE, qui s'était engagé à donner mainlevée de son commandement de saisie immobilière dans les conditions prévues au plan conventionnel, d'être à l'origine de la non-réalisation de la vente, après avoir constaté que l'acte de vente n'avait pu être régularisé du fait de son commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 avril 1991, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil; que, d'autre part, en décidant, après avoir constaté que l'acte de vente n'avait pu être régularisé du fait de son commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 avril 1991, que ledit accord ne pouvait s'analyser en un désistement pur et simple de la procédure d'exécution, la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 1134 du Code civil; et alors que, enfin, en statuant comme elle a fait, bien que l'opposition fautive du syndic au versement du prix, formée en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne lui conférait aucun privilège, ne constituât pas le fait d'un tiers justifiant l'inexécution par le CDE de son obligation de donner mainlevée de son commandement aux fins de saisie, la cour d'appel aurait encore violé les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil;
Mais attendu que, ayant souverainement estimé que le CDE s'était engagé à donner mainlevée du commandement de saisie immobilière dans les conditions prévues au plan conventionnel de règlement, après avoir relevé que celui-ci stipulait que le CDE avait accepté le remboursement du solde dû de sa créance fixé à 429 691 francs par mensualités de 1 500 francs avec comme observations "vente amiable dans les quatre mois.
Recouvrement du solde éventuel par mensualités de 1 000 francs (1 500 francs jusqu'à la vente)", la cour d'appel a pu en déduire que le CDE, dont l'engagement se trouvait ainsi subordonné à la réalisation de la vente amiable, ne pouvait se voir reprocher d'être à l'origine de l'échec de celle-ci et qu'il n'avait pas consenti à un désistement pur et simple de la procédure d'exécution qu'il avait engagée; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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