Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBHD
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 13h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [Y]
né le 11 décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 24 septembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ayant pour conseil Me Victoria Zoubkova, informé le 24 septembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 24 septembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 22 septembre 2024 à 17h23 et rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2024, à 13h47 complété à 13h52, par M. [C] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L'appel doit être interjeté dans les 24h du prononcé de la décision du premier juge ou dans les 24h suivant la notification de la décision si la personne ne comparaît pas à l'audience.
Si le délai d'appel expire un samedi, l'appel peut être formé le 1er jour ouvrable suivant (1ère Civ. 12 mai 2010. N°09-12.960).
En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. [C] [Y] étant présent à l'audience, la décision a été prononcée le lundi 23 septembre 2024 à 13h33, le délai d'appel expirait le mardi 24 septembre 2024 à 13h33. Or, l'appel a été interjeté le mardi 24 septembre 2024 à 13h47, soit au-delà du délai imparti.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à 10h09,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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