Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-45.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.846
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Bonnabaud, société anonyme, dont le siège social est ... à Le Coteau (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de M.
Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bonnabaud, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 8 octobre 1990), que M. X..., au service depuis 1969 de la société Bonnabaud, fabrique de peintures, a démissionné en mai 1984, avec préavis ; que la société a mis fin à ce préavis le 18 juin 1984 pour fautes lourdes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ainsi que de sa demande de remboursement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence versée au salarié ; alors, selon le moyen, en premier lieu, que le recel de vol de documents confidentiels concernant des secrets de fabrication appartenant à l'employeur concomitant à la démission du salarié qui a reconnu avoir voulu racheter une société concurrente dès avant son départ de l'entreprise est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ;
qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil ; alors, en second lieu, que la clause de non-concurrence interdisait à M. X... de s'intéresser directement ou indirectement, pendant les deux années qui suivraient la rupture de son contrat de travail, à des affaires concernant les articles similaires à ceux vendus par la société Bonnabaud aussi bien en qualité de représentant qu'à tout autre titre ; que cependant il résulte de l'attestation de M. Z... qui faisait état de la présence de M. X... à la société Roanne Peintures Industries en 1984 et 1985, société directement concurrente de la société Bonnabaud, que postérieurement à la cessation de son contrat de travail M. X... a été au service de cette société que M. X... a cherché à racheter ; que dès lors en ne recherchant pas si en l'état des faits rapportés par M. Z... dans son attestation M. X... n'avait pas violé la clause de non-concurrence qui figurait dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors enfin qu'en affirmant qu'il ne résultait pas de la teneur de l'attestation de M. Z..., qui faisait état de la présence de M. X... à la société Roanne Peintures Industries en 1984 et 1985 et qui établissait compte tenu des faits rapportés par le salarié dont il avait été le témoin, que M. X... s'était mis au service de cette société la preuve d'actes précis et objectifs de concurrence déloyale de ce dernier à l'égard de la société Bonnabaud que cette attestation rapportait cependant, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement hors de toute dénaturation de l'attestation invoquée, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'ils n'établissaient pas la réalité d'actes de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour démission abusive, alors, selon le moyen, que les constatations de fait que les juges répressifs ont retenu et qui sont le support nécessaire de leur décision s'imposent aux juges civils ; qu'en l'espèce les constatations du juge répressif qui venaient au soutien nécessaire de la condamnation pénale de M. X... pour recel de vol de formules confidentielles de fabrication de peinture appartenant à son employeur établissaient que, concomitamment à sa démission, celui-ci avait débauché à son profit un autre salarié de l'entreprise, M. Y..., en vue du rachat d'une société concurrente et avait ainsi manqué à son obligation de loyauté envers son employeur de sorte que compte tenu des circonstances ayant entouré cette démission de M. X... celle-ci était manifestement abusive ; que ces constatations s'imposaient à la cour d'appel, qu'en estimant cependant que la condamnation pénale de M. X... ne suffisait pas à établir la preuve d'un débauchage du salarié confondu pour vol, M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-15 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la démission n'avait pas été brutale, qu'elle avait été motivée et qu'aucun fait de débauchage n'était établi a pu décider que le salarié n'avait pas abusé de son droit de rompre le contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bonnabaud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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